Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qui méconnaît :
l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2017 ; il était titulaire d’une carte de résident valable du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2027 ; il remplit les conditions fixées à l’article précité pour se voir délivrer le titre de voyage sollicité ;
le principe d’aller et venir garanti par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511118, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Ghelma, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian qui bénéficie du statut de réfugié depuis le 4 juillet 2017, expose qu’il est marié depuis le 19 mai 2018 avec Mme B…, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique mère de ses trois enfants nés en 2019, 2020 et 2023. En dépit de plusieurs démarches effectuées depuis 2022 pour former une demande d’un titre de voyage afin de lui permettre de se rendre aux Etats-Unis, il n’a reçu confirmation du dépôt sa demande que le 20 septembre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de voyage.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Bien que M. A… attende depuis plus d’un an la réponse à sa demande de titre de voyage sans lequel il ne peut quitter la France alors que son épouse et ses enfants peuvent voyager en dehors du territoire français, il ne fait état d’aucun projet de voyage à court terme justifiant l’intervention d’une mesure en urgence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances la décision litigieuse ne porte pas aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… bénéficiant provisoirement de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… sur ce point doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ghelma et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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