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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2022, n° 2009511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2009511 de la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, ordonné une expertise et désigné M. K H en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon.
Par ordonnance du 22 février 2021, la présidente du tribunal a, au dispositif de l’ordonnance susvisée du 8 février 2021, complété l’article 4 par les mots « de Mme AH AB », et l’article 8 par les mots « à Mme AH AB ».
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, expert, des consorts R, Dufour, AB, Gomes, Grimaldi, de Mme P S, de M. J AV, de la société civile immobilière GR, de Mme L AS et de M. AT E, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 8 février 2021 à M. B AN, à Mme AD D, à M. AC X, à Mme F V, à Mme AI Y, à M. C AG, à Mme U Q, à M. AF AM, aux sociétés Banque Postale Assurances Iard, MAIF, MATMUT, AGPM assurances, Allianz Iard, Gan Assurances, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SIAM Conseils, EMDC, Sobeca, Burgeap, Euromaf, SMA SA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard, L’Auxiliaire, IFC Expertise Favre Reguillon, MACIF et au préfet de l’Ain.
Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, expert, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 8 février 2021 à la société L’Auxiliaire, à la société MAIF, à M. AQ Z et Mme AK Z, à Mme AL O et Mme AJ M, à Mme G W, à Mme AO S, à Mme AU I, à M. AP I, à M. N I, à Mme AE AA et à Tissot Indivision.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. K H une allocation provisionnelle de 18 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, étendu les opérations d’expertise à la société la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la commune de Neyron et à Mme A T.
Par un courrier, enregistré le 1er avril 2022, M. K H, expert, demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 8 février 2021 se déroulent contradictoirement en présence à la société Bouilhol Ramel et Bernard et à la société Ecotope.
Il soutient que ces deux sociétés faisaient partie d’un groupement dont les autres parties sont dans la cause.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la société Bouilhol Ramel et Bernard, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut à titre principal au rejet de la demande d’extension et demande, à titre subsidiaire, d’étendre les opérations d’expertise à la société Mutuelle des architectes français.
Elle soutient que :
— la seule circonstance qu’elle ait été membre d’un groupement, même en qualité de mandataire, ne confère pas d’utilité à l’extension sollicitée, d’autant plus que le groupement était seulement conjoint et non solidaire ;
— sa mission se limitait aux seules études d’architecture, d’urbanisme et paysagères de la future ZAC sans lien avec les désordres rencontrés ;
— en outre, aux termes de la note expertale n° 7, les responsabilités incombent principalement aux sociétés Ytem, Hexaom et SGC, et de manière plus subsidiaire aux sociétés Gabriel TP et Trait d’union, sa responsabilité n’est donc pas susceptible d’être recherchée ;
— s’il était fait droit à la demande d’extension, il conviendrait de mettre dans la cause son assureur la société Mutuelle des architectes français.
La demande a été régulièrement communiquée aux sociétés Ecotope et Mutuelle des architectes français qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AR, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Neyron, prescrit une expertise confiée à M. K H, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de l’expert, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard et Ecotope, au motif qu’elles appartenaient à un groupement dont les autres parties sont dans la cause.
4. Pour conclure au rejet de la demande d’extension, la société Bouilhol Ramel et Bernard fait valoir qu’aucune clause de solidarité ne liait le groupement dont elle faisait partie et que les désordres sont sans lien avec la mission qui lui avait été attribuée. Toutefois, l’expertise en cours est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres allégués par la commune de Neyron, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. La présence aux opérations d’expertise de l’ensemble des membres du groupement est susceptible d’éclairer l’expert dans l’exécution de sa mission et apparait donc utile. Il s’ensuit que les conclusions de la société Bouilhol Ramel et Bernard tendant à sa mise hors de cause sont rejetées et qu’il y a donc lieu d’étendre les opérations d’expertise à cette dernière et à la société Ecotope.
5. Par ailleurs, en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la société Bouilhol Ramel et Bernard.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021 susvisée sont étendues aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, et Ecotope et Mutuelle des architectes français, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neyron, aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, Ecotope et Mutuelle des architectes français, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
S. AR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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