Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 12 avril 2024, Mme A… D…, épouse C…, représentée par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2024.
Mme D…, épouse C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 21 juin 2023.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, épouse C…, ressortissante turque née le 15 août 1979, est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2013 selon ses déclarations. Le 13 juin 2014, après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 février 2015, devenu définitif après le rejet, par jugement rendu le 17 septembre 2015 du recours formé à son encontre, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Suite à son mariage avec M. C…, postérieurement à l’arrêté du 27 février 2015, Mme D… a formulé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 8 juillet 2016 et a enjoint le préfet de la Somme de réexaminer sa demande de titre de séjour. A l’issue de ce réexamen, par un arrêté du 10 février 2017 contesté par Mme D…, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de l’intéressée. Le 23 février 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 avril 2023, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse C… est entrée en 2013 sur le territoire français où elle se maintient irrégulièrement. Si l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2015 à laquelle elle s’est soustraite, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seconde obligation de quitter le territoire, qui lui a été notifiée en 2016, a été annulée par un jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal administratif d’Amiens. Mme D… se prévaut de sa communauté de vie avec son époux, M. B… C…, compatriote turc, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2015 au 12 mars 2025, avec lequel elle s’est mariée une seconde fois le 13 août 2015 après leur divorce en 2005. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et son mari ont trois enfants, dont les deux premiers, majeurs, nés en 1999, résident en Turquie, et le troisième, né en 2014, est scolarisé en France où il a toujours vécu. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de Mme D… a un quatrième enfant, de nationalité française, né en 2007 d’une autre union, qui atteste partager une communauté de vie avec son père, ainsi qu’avec la requérante depuis 2013, sans que cela soit contesté en défense. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de sa durée de présence de dix ans sur le territoire français, des conditions régulières de séjour de son époux titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de l’arrêté attaqué, de l’ancienneté de leur relation, de leur communauté de vie en France avec leur troisième enfant, né en 2014 en France où il a toujours vécu et est scolarisé, ainsi qu’avec l’enfant français de M. B… C…, né en 2007 d’une précédente union, et de la stabilité de la cellule familiale depuis 2013, Mme D…, épouse C… est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler le refus de titre de séjour du 14 avril 2023, d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mme D…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D…, épouse C…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Mme D…, épouse C…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Basili.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Basili une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, à Me Basili et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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