Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2311716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision préfectorale est entachée d’insuffisance de motivation, révélant une absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 24 octobre 1991, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Marne, lequel a rejeté sa demande par une décision du 28 novembre 2022. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé cette décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur confirmant la décision du préfet de la Marne du 28 novembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté la demande de naturalisation de Mme A… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du
30 décembre 1993 et mentionne que l’époux de Mme A… B… a été membre du Hezbollah libanais lorsqu’il résidait au Liban, qu’il a conservé un réseau amical et relationnel proche de ce mouvement et que cet environnement et sa proximité avec les intérêts du Hezbollah libanais sont de nature à créer un doute sérieux sur son loyalisme à l’égard de la France et de ses institutions. La décision attaquée mentionnant ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, dont ceux relatifs à son loyalisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note produite par le ministre de l’intérieur et dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, que l’époux de Mme A… B… a été membre du Hezbollah libanais lorsqu’il y résidait avant 2013, a déclaré en 2017 être proche d’un membre de la mouvance des étudiants chercheurs proches de cette mouvance ainsi qu’en lien avec un chercheur franco-libanais faisant l’objet d’un mandat de recherche international suite au démantèlement d’une cellule du Hezbollah à Chypre et a été cité en 2021 par un membre de cette organisation comme étant l’un de ses amis. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à celui qui la sollicite, Mme A… B… ne pouvant ignorer les engagements de son conjoint compte tenu de sa communauté de vie avec celui-ci, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation au motif que son loyalisme envers la France n’était pas établi, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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