Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2411744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 août et 16 août 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a fait l’objet de maltraitance durant sa garde à vue au commissariat de Bobigny.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B le 15 août 2024 a été rejetée pour caducité par une décision du 9 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 février 1990, entrée en France en septembre 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et respecte en conséquence les exigences de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
5. Si l’intéressée allègue ne pas avoir été informée de manière claire et complète des voies et délais de recours contre l’arrêté litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté attaqué lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, en main propre le 14 août 2024 à 13h44 à l’issue de son placement en garde à vue. En outre, Mme B a effectivement introduit un recours devant le juge administratif dès le lendemain de la notification de l’arrêté de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se trouve dans le livre V de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au droit d’asile et autres protection internationales, régit les conditions d’octroi de la protection subsidiaire. Il suit de là, que cette disposition ne prévoit pas les procédures applicables à l’édiction d’une décision obligeant une personne à quitter le territoire français et ne lui est donc pas applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense en l’absence d’entretien préalable à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire sur le fondement de cette disposition doit être écarté.
7. En tout état de cause, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressée, ni même d’inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. A supposer que Mme B soutienne que son droit d’être entendue a été méconnu, elle ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
10. Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. A supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 611-3 du même code dans leur version applicable au litige, il résulte des dispositions précitées de cet article que seuls les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B, âgée de 34 ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, l’intéressée soutient qu’elle séjourne en France depuis son arrivée sur le territoire en septembre 2022 où vivent également sa sœur, de nationalité française ainsi que ses quatre neveux et nièces titulaires de la nationalité française et qu’elle y exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme B n’est pas significative, qu’elle est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dénuée d’attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et enfin, qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si Mme B soutient qu’elle a fui la Tunisie, son pays d’origine, pour échapper à un mariage familial forcé, les éléments produits à l’appui de son recours, à savoir de simples témoignages manuscrits de ses voisins et amis en Tunisie, sont insuffisamment précis et détaillés pour établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle se trouverait personnellement exposé aux risques de mariage forcé qu’elle invoque, alors qu’au demeurant l’intéressée n’établit pas avoir déposé de demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, l’intéressée ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, Mme B soutient, sans l’établir, qu’elle aurait fait l’objet de maltraitance durant sa garde à vue au commissariat de Bobigny. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du
14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 août 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. Biscarel
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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