Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2508725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’édiction de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, ou à défaut une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 433-3-1, L. 433-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’édiction de ces décisions lui a causé un préjudice moral et financier dont la réparation doit être fixée à 8 000 euros.
Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète du Rhône le 10 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2025.
Par courriers du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête avaient perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français en 2013 et a bénéficié, en qualité de parent d’enfant français, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juin 2019, dont elle a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 mai 2019. Mme A… a, en outre, par courrier du 11 janvier 2024, sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 20 mai 2025, Mme A… a, d’une part, demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, sollicité auprès de cette autorité le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice dont elle estime avoir été victime en raison de l’édiction de cette décision. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a respectivement refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à Mme A…, en cours d’instance, une carte de de résident valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a initialement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire Mme A… et de lui délivrer une carte de résident ont, par conséquent, perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le certificat de travail et le courrier de convocation préalable au licenciement produits par Mme A… ne permettent ni de démontrer qu’elle aurait effectivement été licenciée de la SAS Prelud Consulting, ni que cette mesure de licenciement serait liée à la situation administrative de la requérante vis-à-vis de son droit au séjour. De la même manière, l’attestation de paiement établie par la caisse d’allocations familiales du Rhône produite à l’instance, si elle fait apparaître des rappels de versement de sommes, ne permet pas d’établir que Mme A… aurait subi des suspensions d’allocations familiales au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’un titre de séjour, alors qu’elle indique elle-même qu’elle disposait de récépissés durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, en se bornant à faire valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’a placée dans une situation de précarité financière et morale, la requérante ne démontre pas la réalité du préjudice moral allégué. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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