Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2505220 le 25 février 2025, le 11 juin 2025, le 13 janvier 2026 et le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2537078 le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il occupe un emploi en tension ;
- il n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- le préfet de police s’est estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour en raison de la décision de l’autorité compétente refusant de délivrer une autorisation de travail à son employeur ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. B… n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de cet article ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Chaves-Lejeune, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 8 mai 1977, a déposé à la préfecture de police le 8 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et il lui a été remis une confirmation de dépôt de cette demande. Le silence conservé par le préfet de police a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, soit le 8 novembre 2024 une décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour. Par une décision du 24 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite du 8 novembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Il l’a également, par des décisions du même jour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du préfet de police du 24 octobre 2025 ainsi que de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505220 et 2537078 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 8 juillet 2024 de refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
M. B… s’est vu remettre le 8 juillet 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les décisions du 24 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. B… déclare être entré sur le territoire français le 3 juin 2016 muni d’un visa de court séjour et il établit par le dossier cohérent de pièces nombreuses et variées qu’il produit qu’il y a résidé habituellement depuis cette date. Du 1er avril 2019 au 15 avril 2024, il a exercé en qualité d’employé de maison auprès d’un particulier employeur. Depuis le 22 avril 2024, il occupe, à temps plein, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi d’assistant de vie pour adulte de niveau III auprès d’un particulier employeur qui est atteint d’une maladie neurologique chronique. Tant cet employeur que le spécialiste qui assure son suivi médical témoignent des qualités professionnelles de M. B…. Compte tenu de l’ancienneté de la résidence de l’intéressé en France ainsi que de l’ancienneté, la stabilité et la nature de l’emploi exercé par M. B…, qui est en outre caractérisé par des difficultés de recrutement en Île-de-France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 8 juillet 2024 refusant implicitement à M. B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Les décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. B… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2505220 et 2537078 de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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