Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2411345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. C D B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité bangladaise, il a obtenu le statut de réfugié le 7 juin 2023, qu’il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident, qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 19 mai 2024 et n’a pas été renouvelée et que la préfète du Val-de-Marne doit donc être réputée avoir opposé une décision implicite de rejet à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a obtenu le statut de réfugié et il risque de perdre son emploi faute de justification de la régularité de son séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 16 septembre à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l’article
L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411348, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er octobre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugié à M. B, ressortissant bangladais né le 21 mars 1990 à Comilla. Celui-ci a déposé, le
17 juin 2023, une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition deux attestations de prolongation d’instruction successives dont la dernière était valable jusqu’au 19 mai 2024. Celle-ci n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411345
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