Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2427440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2023, N° 2321111/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme D… C… A…, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme C… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif suivant « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». En outre, par une ordonnance n° 2321111/6-3 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C… A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2024. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C… A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 août 2023 à l’égard de Mme C… A….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C… A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si l’intéressée fait également valoir qu’elle a subi de nombreuses fuites d’eaux depuis 2017 provenant d’appartements voisins, qu’elle produit notamment des photographies de l’état des murs et plafonds lors de ces dégâts des eaux, des photographies montrant des traces d’humidités sur les fenêtres ainsi qu’une lettre qu’elle a adressée au gestionnaire de l’immeuble faisant état de ses craintes sur leur impact sur la structure de celui-ci, les éléments produits à l’instance ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer l’insalubrité de son logement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… A… occupe un logement privé de type F2 de 27m2 et verse un loyer de 748,90 euros par mois. Il résulte également de l’instruction, notamment des bulletins de salaires produits, qu’elle perçoit un salaire net mensuel avant impôt sur le revenu de 1990 euros environ et une prime d’activité mensuelle de 35 euros environ. Dans ces conditions, Mme C… A… n’établit pas que le logement actuellement occupé serait inadapté notamment au regard de ses capacités financières et de ses besoins. Par suite, Mme C… A… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. ClauxLa greffière,
M. B… Signé
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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