Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B C A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de mai 2024, qu’il est parent d’enfant français et risque l’éloignement ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1984, a, le 6 mai 2024, déposé sur le site de l’ANEF son dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Il a été mis le même jour en possession d’une confirmation de dépôt d’une pré-demande. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () » Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. » L’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. () " Enfin, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023 figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour en qualité d’enfant français doivent être effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus au point 5 que, à compter du 26 juin 2023, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit effectuer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire et que le préfet met à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que sa demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C A résidait en France depuis plusieurs années, et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français lorsqu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent algérien d’un enfant français le 6 mai 2024. Dès lors qu’il n’a pas respecté les délais fixés pour demander le titre de séjour sollicité, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, seul document attestant de la régularité du séjour susceptible d’être délivré aux étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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