Rejet 3 mars 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2023, n° 2301102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les amendes et condamnations pécuniaires émises à son encontre le 27 octobre 2022 pour des infractions commises le 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ».
3. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation des contraventions dressées à son encontre le 27 octobre 2022 pour des infractions commises le 12 juillet 2022, en l’absence de présentation de la carte grise du véhicule et du permis de conduire. Toutefois dès lors que de telles contraventions ont le caractère d’actes de police judiciaire, elles ne relèvent pas du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 3 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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