Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 2501737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501737 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 27 mars 2025, M. B A et Mme D A, représentés par Me Fouchet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Mios a accordé un permis de construire à Mme F et M. G pour la construction d’un local technique et d’un abri extérieur dit « pool house » sur le terrain cadastré section AO n° 1300 situé 22c rue de Flatter ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mios le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présomption d’urgence est présumée en ce qu’ils contestent un permis de construire ; en outre, les travaux relatifs à l’exécution du permis de construire en litige ont commencé ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; la notice du permis de construire ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précisions la destination des constructions projetées en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; le projet de construction méconnait l’article U2-7 du plan local d’urbanisme ; la construction projetée méconnait l’article U2-4 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la commune de Mios, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d’une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. E G et Mme C F concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2406980 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 27 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Fouchet, représentant M. et Mme A, qui confirme ses écritures et qui fait valoir que l’arrêté contesté méconnait l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme ;
— Me Cazcarra, représentant la commune de Mios, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2027 à 17h46, a été présentée pour la commune de Mios.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2024, Mme C F et M. E G dont demandé un permis de construire en vue de la réalisation d’un local technique et d’un abri extérieur dit « pool house » sur la parcelle cadastrée section AO n° 1300 situé 22c rue de Flatter sur le territoire de la commune de Mios. M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Mios a accordé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Mios d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune du Mios une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A, à la commune de Mios, à Mme C F et à M. E G.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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