Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « 10 ans » de présence en France.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est en attente d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en ce qu’il peut prétendre à un titre de séjour en raison de sa présence sur le territoire depuis plus de dix années ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour sont inopérants, dès lors que les décisions présentes dans l’arrêté en litige n’ont pas pour objet et pour effet de refuser à M. B… A… la délivrance d’un titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante dès lors que l’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 7 juin 1989, qui déclare être entré en France le 23 septembre 2013, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué du 2 juin 2025 faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, que la préfète de l’Ain, qui s’est fondée sur les dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure d’éloignement, n’a pas entendu opposer à l’intéressé un refus de titre de séjour. S’il soutient avoir déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin de déposer une demande de titre de séjour, cela ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté et il ne justifie d’aucune démarche en cours en ce sens. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. B… A… ne peut utilement exciper de l’illégalité d’un refus de séjour qui lui aurait été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, en ce qu’il réside habituellement en France depuis son entrée le 23 septembre 2013 et du fait qu’il a conclu un pacte civil de solidarité depuis le 8 décembre 2022 avec une ressortissante française. Toutefois, en ce qui concerne sa présence en France, d’une part, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2013 par les pièces qu’il produit, notamment, un simple courrier de Pôle Emploi pour l’année 2013, un relevé d’assurance maladie et un récépissé de dépôt de demande d’aide médicale d’Etat (AME) pour l’année 2016, un relevé de prestation de l’assurance maladie et un courrier de renouvellement de l’AME pour l’année 2017, un courrier de renouvellement de l’AME pour l’année 2018, sa carte de bénéficiaire de l’AME ainsi qu’un relevé de prestations de l’assurance maladie pour l’année 2019, une déclaration de revenus et un courrier de renouvellement de l’AME pour l’année 2021, et une simple ordonnance pour les années 2023, 2024 et 2025, sans qu’aucune pièce ne justifie de sa présence en France pour les années 2014, 2015, 2020 et 2022. D’autre part, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par sa compagne, au demeurant non datée, non signée et raturée, accompagnée d’une facture de téléphonie sur laquelle apparaît uniquement le nom de cette dernière, le requérant ne justifie pas davantage de sa résidence habituelle en France. En ce qui concerne ses liens privés en France, cette même attestation telle que rédigée et cette facture de téléphonie ne sauraient démontrer ni l’intensité des liens ni la réalité de sa relation avec une ressortissante française alors qu’au demeurant la pièce produite par le requérant datée du 30 janvier 2024 « certificat de non pacte civil de solidarité », soit postérieurement à une pièce du 8 décembre 2022 de la ville de Meyzieu portant sur l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, mentionne de manière expresse que ceci est un certificat délivré sur demande à la personne qui procède aux démarches en vue de l’enregistrement d’un pacte de solidarité et qui n’est pas lié par un pacte civil de solidarité. Dès lors, au 30 janvier 2024, le requérant n’était plus lié par le pacte civil dont il se prévaut. Enfin, se déclarant tout à la fois sans profession et exécutant des petits boulots manuels non déclarés lors de son audition à l’occasion d’un contrôle de police, et alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2014 et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 19 mars 2015 et le 2 mai 2022, lesquelles ont été confirmées par deux jugements du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 et du 4 juillet 2022, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Ainsi, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et que par suite elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. B… A… ne peut utilement exciper de l’illégalité d’un refus de séjour qui lui aurait été opposé pour contester la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Contrairement à ce qu’indique le requérant, cette interdiction de retour est fondée sur les dispositions de l’article L.612-6 et non sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… A…, se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration, de sa relation de concubinage déclaré avec une ressortissante française et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier et des éléments décrits au point 5 qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement mais sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement et qu’il ne déclare pas avoir de liens en France, à l’exception de sa concubine. Le requérant ne fait, par ailleurs, état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une telle mesure. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a pu estimer que le maintien irrégulier du requérant justifie de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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