Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2519311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision doit être annulée en raison de l’introduction le 24 octobre 2025 d’un recours contentieux dirigé contre la décision du 11 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lequel a pour effet de suspendre la mesure d’éloignement ;
- la commune d’Allonnes, sur le territoire de laquelle il est assigné à résidence, correspond à son ancienne adresse, à laquelle il a interdiction de comparaître ; le préfet n’a pas tenu compte de sa nouvelle domiciliation ;
- la fréquence de son obligation de présentation au commissariat du Mans est excessive au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, a fait l’objet d’une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcée le 11 février 2025 par le préfet de la Sarthe, puis d’une interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans, prononcée le 22 octobre 2025 par la même autorité. Par une décision du 25 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La seule circonstance que M. B… a introduit un recours en annulation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qui empêche l’exécution forcée de cette mesure par l’administration jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, ne suffit pas à faire regarder l’éloignement de l’intéressé comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne dispose plus de logement dans la commune d’Allonnes, à l’extérieur de laquelle la mesure en litige l’interdit de circuler, il n’apporte aucun commencement de preuve qu’il avait, à la date de la décision du préfet à laquelle s’apprécie sa légalité, effectivement quitté son domicile situé dans cette commune pour un hébergement situé hors du même territoire, ce que ne saurait constituer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en date du 22 octobre 2025 lui interdisant de paraître au domicile de sa compagne et de ses enfants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du territoire de la commune d’Allonnes et l’astreint à se présenter tous les jours à 16h45, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat central du Mans. M. B… fait valoir qu’il vit en France de manière continue depuis près de quinze ans, qu’il est le père de trois enfants de nationalité française, à l’éducation et l’entretien desquels il participe, et que ses parents et frères et sœurs résident également en France. Toutefois, alors que l’ordonnance mentionnée ci-avant du juge des libertés et de la détention lui interdit d’entrer en relation avec ses deux enfants les plus âgés et de paraître au domicile de leur mère où réside également sa dernière fille, âgée de trois ans, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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