Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2402678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A D, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Bigarnet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1986, est arrivé en France la même année alors qu’il avait six mois. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français et lui a retiré son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d’expulsion.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 1986, que ses deux filles, nées en France, résident également sur le territoire français et qu’il vit en concubinage avec Mme B. Toutefois, tout d’abord, il n’est pas contesté que M. D, qui a été condamné à vingt-cinq reprises pour des faits de vols aggravés, violences, dégradations, outrages et trafics de stupéfiants à une peine totale de plus de dix années d’emprisonnement, présente, avec un comportement délictuel récidiviste, une menace grave à l’ordre public justifiant que soit prononcée à son encontre une mesure d’expulsion. Ensuite, d’une part, si l’intéressé se prévaut de la présence de ses filles et de son père sur le territoire français, il n’établit pas entretenir des liens particuliers avec ces derniers. D’autre part, la seule circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, que M. D vive en concubinage depuis 2023, est en soi insuffisante pour caractériser des liens significatifs privés d’une particulière intensité. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir une activité professionnelle particulière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2402678
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