Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juil. 2024, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 3 juin 1978, a sollicité, le 11 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Si M. C soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la motivation de l’arrêté atteste au contraire qu’il a apprécié les conséquences de ses décisions sur l’intérêt supérieur des enfants. En tout état de cause, le requérant ne verse au dossier aucune pièce justifiant, comme il l’allègue, que ses enfants auraient l’ensemble de leurs repères en France. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
4. M. C soutient qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en se prévalant de sa durée de présence, de son mariage et de sa vie commune avec une compatriote et de la naissance de leurs deux enfants sur le sol français, respectivement, les 28 octobre 2014 et 31 octobre 2017. Toutefois, s’il déclare être entré sur le territoire pour la première fois le 2 avril 2012, il ne l’établit pas et il ressort des pièces du dossier qu’il effectue régulièrement des allers-retours entre la France et la Serbie. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une présence longue et habituelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse séjourne en France en situation irrégulière et il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et pérenne à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside encore une sœur. Il s’ensuit, quand bien même la présence de M. C ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public compte-tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, que les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Si M. C soutient qu’il est de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs qu’il se voie délivrer un titre de séjour, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que ces derniers auraient l’ensemble de leurs repères en France ou qu’ils ne pourraient pas vivre en Serbie avec leur père et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente la présence M. C sur le territoire. S’il ressort des pièces du dossiers que M. C est connu défavorablement des services de police pour violences volontaires par conjoint ou concubin en date du 3 juillet 2004, vol de véhicule et vol avec violence avec interruption temporaire de travail inférieur à huit jours datés du 2 juillet 2005, ces faits qui au demeurant n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, sont anciens à la date des décisions contestées. Il s’ensuit que M. C ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant sur ce motif pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire et a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— M. Israël, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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