Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 mars 2025, M. C, représenté par Me Kling, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Kling, représentant M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né en 1966, est entré en France 2007 selon ses dires, accompagné de son épouse. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2007, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mars 2010. Il a ensuite, selon ses dires, quitté la France avant d’y revenir le 19 janvier 2017. Par un arrêté du 24 mai 2017, M. C a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 30 juin 2017. Le 18 mars 2019, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 mars 2019, confirmée le 21 août 2019 par la CNDA. Par arrêté du 13 juin 2022, M. C a, de nouveau, fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée un jugement du tribunal du 13 octobre 2022. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de sa fille mineure scolarisée dans le système éducatif français. Toutefois, le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. La durée de sa présence en France depuis janvier 2017 est en grande partie liée au réexamen de sa demande d’asile et au refus de déférer aux différentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que sa fille, B, poursuive sa scolarité en Arménie. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion durable en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''salarié'', ''travailleur temporaire'' ou ''vie privée et familiale'' sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision n’a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille, B, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Bas-Rhin, en obligeant M. C à quitter le territoire français n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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