Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2428248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 10 janvier 2025 et le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner La Poste, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 50 000 euros, représentant l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de es accidents de service du 3 avril 2013 et du 3 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’administration doit être retenue du fait de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service du 3 avril 2013 et de la rechute dont il a été victime le 3 décembre 2019 ; il se prévaut à cet égard de l’existence de décisions créatrices de droit, lesquelles impliquent nécessairement l’imputabilité au service de son invalidité dont le taux a été fixé à 50 % ;
- la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable ; l’obligation indemnitaire qui découle de la responsabilité sans faute de l’administration est non sérieusement contestable ;
- il est fondé à demander le versement d’une provision de 50 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué au regard du taux d’incapacité de 50% fixé par le médecin agréé qui l’a examiné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, le président directeur général de La Poste, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que :
- la créance est sérieusement contestable ; la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents du 3 avril 2013 et du 3 décembre 2019 n’ayant été reconnue par aucune décision, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée sur ce fondement ;
- le requérant ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct, certain et réparable ; l’existence d’un lien de causalité entre le taux d’invalidité fixé à 50 % et la maladie à l’origine du litige n’est pas démontré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ancien fonctionnaire appartenant au corps des cadres supérieurs de La Poste depuis 1989, estime avoir subi un accident professionnel dans le cadre de ses fonctions le 3 avril 2013 puis une rechute de celui-ci, le 3 décembre 2019. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2024 et, en conséquence, n’a pas obtenu le versement d’une rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son accident de service.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Il résulte de l’instruction que le 3 avril 2013 M. A… a subi un choc psychologique, au cours d’un échange téléphonique et dans le cadre de ses fonctions, ce qui a entraîné son placement en congé de maladie jusqu’au 30 juin 2016. Ayant repris son activité professionnelle, il a de nouveau été placé en congé de maladie à la suite d’un entretien relatif à sa situation avec la directrice des ressources humaines dont il dépendait alors et la responsable de la vie au travail et des relations de son service qui a eu lieu le 3 décembre 2019 et n’a pas ultérieurement repris son activité professionnelle. S’il se prévaut de l’imputabilité au service de ces deux accidents, il n’a produit aucune pièce l’établissant, en particulier des décisions de La Poste la reconnaissant ou, pour le moins, des documents tels que des bulletins de paye ou des relevés de prestations attestant de leur prise en charge financière effective par son employeur à ce titre, se bornant à répondre, dans son dernier mémoire, à l’argument en défense opposé sur ce point, que La Poste n’a pris aucune décision de refus d’imputabilité au service. Dans ces conditions, et alors même que les rapports d’expertise du médecin agréé, médecin psychiatre, qui l’a examiné à plusieurs reprises et un avis du conseil médical du 9 avril 2024 mentionnent l’imputabilité au service des deux accidents, celle-ci ne peut être regardée, ainsi que le fait valoir le requérant, comme étant établie par des décisions créatrices de droit opposables en tant que telles à La Poste. Au surplus, l’imputabilité au service n’a pas été retenu par le service des retraites de l’Etat dans le cadre de l’instruction de la demande de rente viagère d’invalidité de M. A… et, s’agissant du taux de l’invalidité, d’une part, il résulte de l’instruction que l’accident du 3 avril 2013 n’a pas entraîné d’invalidité et, d’autre part, La Poste conteste par une argumentation précise et étayée, le bien-fondé du taux d’invalidité de 50% retenu par le seul expert ayant examiné le requérant depuis 2013. Il suit de là que l’obligation de La Poste d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à titre provisionnel n’a pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens et pour l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à l’Etat les frais du litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président directeur général de La Poste.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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