Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer un hébergement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été notifiée dans des conditions régulières ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit à l’information ;
- elle est entachée de vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations dans les conditions prévues par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que le fichier Eurodac a été consulté par un agent régulièrement habilité à cette fin ; les résultats de cette consultation doivent être écartés des débats devant le juge ;
- elle méconnaît le droit au respect de la dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection de la dignité humaine, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle porte atteinte à son droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est encore entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16, en ce qu’elle est fondée sur un motif non prévu par ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il n’a pas dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Grèce ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chamkhi, avocate de M. A… en sa présence.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 23 février 2004, déclare être entré en France le 4 août 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 1er octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 21 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
Le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile accordées à M. A… au motif que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait antérieurement obtenu une protection internationale en Grèce.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait communiqué des informations erronées à l’administration au sujet de ses démarches antérieurement réalisées en vue d’obtenir une protection internationale ou l’issue de celles-ci. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige rappelé au point précédent est entaché d’une erreur de fait. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième et dernier lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamkhi, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
La décision du directeur général de l’OFII en date du 1er octobre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Chamkhi, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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