Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 6 juin 2023, n° 2303806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de remise aux autorités allemandes, que le délai de dix-huit mois à l’expiration duquel les autorités allemandes ne sont plus responsables de sa demande d’asile est expiré, et qu’il ne veut pas retourner en Allemagne.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, magistrat désigné ;
- les observations de Me Amira, représentant M. C…, et de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que l’état de santé du requérant justifie son maintien sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né en 1990, demande l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». L’article 19 du même règlement dispose que « 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une première décision de remise aux autorités allemandes, pays où il avait présenté une demande d’asile le 27 novembre 2019, décision notifiée le 7 décembre 2020 et exécutée le 10 mars 2021. Le requérant fait valoir que, revenu en France peu après ce transfert, il s’y est maintenu pendant plus de dix-huit mois avant de présenter une nouvelle demande d’asile. Toutefois, et alors au surplus que l’intéressé a reconnu à l’audience n’avoir pas quitté le territoire des Etats membres sur cette période, la seule circonstance qu’il serait revenu en France plus de dix-huit mois avant sa nouvelle demande d’asile, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n’a pu être de nature à faire perdre à l’Allemagne sa qualité d’Etat responsable de la demande d’asile du requérant.
5. En second lieu, si le requérant soutient que son état de santé nécessite un traitement et un suivi, souffrant d’un glaucome à l’œil et de troubles psychiques, il ne produit aucun élément précis à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel suivi en Allemagne, ni que son état de santé ferait obstacle à son transfert. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 mai 2023 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry BesseLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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