Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et des pièces complémentaires produites le 29 avril et le 9 mai 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu’une remise partielle, à hauteur de 320,33 euros, de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 281,33 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’elle n’est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette du fait qu’elle héberge deux enfants majeurs, supporte seule les charges du foyer en étant invalide et en arrêt maladie depuis le 19 décembre 2022, et qu’elle doit faire face à une dette de loyer de 900 euros ayant fait l’objet d’un plan d’apurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, l’intéressée s’est vu réclamer, le 10 mars 2023, la somme de 1 281,33 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’août 2021 à janvier 2023. Le 17 mars 2023, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 14 avril 2023, la CAF la Seine-Maritime lui indiquait ne lui accorder qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 961 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour demander la remise totale de sa dette, Mme A invoque ses difficultés financières. Elle établit notamment qu’elle doit faire face à une dette de loyer de 950 euros au 20 avril 2023 qui fait l’objet d’un plan d’apurement, ainsi qu’à des charges fixes d’un montant mensuel de 727,65 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A justifiait de ressources mensuelles d’un montant de 1 195,33 euros en moyenne durant la période d’août à octobre 2023 d’après la dernière déclaration trimestrielle de ressources versée au dossier, auxquelles venaient s’ajouter une rente d’invalidité de 131,69 euros, ainsi que les revenus de sa fille majeure d’un montant de 456,12 euros que la requérante a omis de déclarer. Mme A bénéficiait également de prestations sociales d’un montant mensuel de 532,89 euros. Par suite, alors que son quotient familial était de 818 euros en novembre 2023, Mme A ne justifie pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette de prime d’activité, d’un montant restant dû de 961 euros après octroi d’une remise partielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301716
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