Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2200499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 919 euros ;
2°) de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi, que l’indu litigieux relève d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône et qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme en cause.
Par un courrier du 11 mai 2023, le greffe du tribunal a invité M. B… à motiver et compléter sa requête dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Selon l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
Par un courrier du 11 mai 2023, dont M. B… a accusé réception le 13 mai suivant, ce dernier a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision a méconnu ses droits. Toutefois, le requérant, qui n’a pas retourné au tribunal le formulaire dans le délai imparti, se borne à soutenir qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, sans apporter de justificatifs permettant d’évaluer la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation. Dès lors, M. B… n’invoque que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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