Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2607269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » au caractère diplômant de la formation suivie et à un volume horaire minimum de cette formation ; ainsi, alors que son cursus universitaire est cohérent, la préfète a méconnu ces dispositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2604543, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tchadien né le 25 avril 1994, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité d’étudiant.
Toutefois, en l’état du dossier, compte tenu du très faible volume horaire de la formation suivie par M. B… au cours de l’année 2025 / 2026, le moyen visé ci-dessus qu’il invoque n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lyon le 29 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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