Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2106962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Le moulin des Par' t'ages », l' association Habitat Participatif Ardéchois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 6 février 2023, l’association Habitat Participatif Ardéchois, devenue l’association « Le moulin des Par’t’ages », représentée par son président, M. A…, demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche, sur avis du collège territorial de second examen des rescrits de Lyon, a refusé de faire droit à sa demande de rescrit prévu à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- la décision est illégale en ce que l’association portant le projet d’habitat inclusif et d’animation ouverte est un organisme remplissant les conditions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
- le projet d’animation fait partie intégrante du projet d’habitat groupé, et ne constitue pas uniquement un moyen de rechercher des financements ;
- les augmentations de la valeur du bien immobilier n’auront aucune incidence en cas de vente de ce dernier car le prix sera arrondi à 900 000 euros ;
- le projet bénéficiant à des personnes extérieures, la circonstance que les membres du conseil d’administration de l’association soient également des propriétaires occupants ne fait pas obstacle à la qualification d’intérêt général de l’organisme au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En réponse à sa demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche a refusé à l’association Habitat Participatif Ardéchois, devenue l’association « Le moulin des Par’t’ages », le 21 juin 2020, de considérer qu’elle relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Suite à l’avis du collège de second examen des rescrits de Lyon émis à l’issue de sa séance du 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche a confirmé sa décision le 29 juin 2021. L’association requérante demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) b. D’œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a pour objet social, d’une part, de « réaliser un projet d’habitat groupé participatif intergénérationnel et solidaire », d’autre part, « lorsque le site de l’habitat sera réalisé, d’animer les espaces collectifs, de les ouvrir sur l’extérieur, et de maintenir le lien avec les membres partenaires et solidaires du projet », les statuts de l’association précisant qu’une convention avec le propriétaire du lieu accueillant ces activités, la société civile immobilière (SCI) « Le Moulin sur Volane », est établie pour en fixer les modalités. La SCI « Le Moulin sur Volane » est détenue par six associés qui sont les six propriétaires-occupants de l’habitat participatif constituant le premier objet social de l’association requérante. Ces six propriétaires-occupants sont également membres de l’association requérante, et sont tous membres de la direction collégiale de l’association, dont ils constituent la moitié du collège. L’association requérante soutient qu’elle a désormais besoin de se voir reconnaître le caractère d’intérêt général au sens des dispositions précitées afin de recevoir des dons en vue de la rénovation des parties communes du lieu d’habitat participatif, notamment un vitrail et une serre du dix-neuvième siècle qui présentent en outre un intérêt patrimonial, afin de proposer au sein de ces parties communes un certains nombre d’ateliers et d’animations à destination de tous, dans l’objectif de créer du lien social. Toutefois, d’une part, l’association requérante ne produit aucun élément permettant de déterminer, au jour de la décision attaquée, la consistance exacte de ces espaces communs, le nombre d’heures d’occupation effective ou potentielle de ces lieux par d’autres adhérents que les six occupants associés de la SCI à laquelle appartiennent les locaux, ni la nature et l’ampleur des travaux de rénovation envisagés. D’autre part, l’organisation convenue entre l’association et la SCI prévoit que la SCI met à disposition de l’association ses parties communes gratuitement pour une durée de dix ans, et que l’association met à disposition de la SCI les sommes récoltées pour la rénovation des mêmes parties communes, la SCI se chargeant de la maîtrise d’œuvre et de la réalisation des travaux. Ce faisant, les dons reçus par l’association, utilisés pour la rénovation du bâti nécessaire aux activités de l’association, concourent directement et exclusivement à la valorisation du patrimoine de la SCI, dont les associés sont également dirigeants de l’association, quelle que soit la nature et la valeur des travaux réalisés, qui ne sont au demeurant pas établies. Dès lors, l’association ne peut être regardée comme présentant une gestion désintéressée et ne peut donc être qualifiée d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de considérer qu’elle relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par l’association « Le moulin des Par’t’ages » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Le moulin des Par’t’ages » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le moulin des Par’t’ages » et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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