Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2405486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, et de statuer au fond en lui accordant la naturalisation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
En premier lieu, alors que la décision contestée vise notamment les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dont elle fait application, mentionne la demande de pièces complémentaires adressée le 15 novembre 2023, et précise que le dossier de demande de naturalisation de M. A… reste incomplet à défaut de production d’une attestation de langue ou d’une diplôme attestant de son niveau de langue française B1 oral et écrit minimum, elle est suffisamment motivée, en droit comme en fait, et permet au requérant d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation, de légalité externe, doit par conséquent être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a suivi des formations et obtenu des diplômes qu’il n’aurait pas pu obtenir sans maîtrise de la langue française, M. A… ne conteste pas l’absence de transmission d’attestation ou de diplôme permettant de justifier de son niveau B1 de maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, comme il lui était demandé, et ne conteste ainsi utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. La circonstance qu’aucun moyen d’ajournement ou de refus de sa demande ne lui est opposé est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision classant sans suite sa demande. Il en est de même de la circonstance alléguée que son intégration sociale, personnelle et professionnelle dans la communauté nationale française ne ferait aucun doute. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par conséquent être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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