Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2301661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et l’a informé qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en cas de prononcé d’une interdiction de retour ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de la décision jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile, jusqu’au terme de cette procédure ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence de décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, il ne pouvait être procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’article 5 de l’arrêté, qui constitue une simple information sur la possibilité d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, dans le cas où une interdiction de retour sur le territoire français serait prise, et ne fait pas grief.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Paquet, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né en 1995, est entré en France en octobre 2022. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 23 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 10 février 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 10 février 2023 :
2. En premier lieu, la demande d’asile de M. B…, provenant d’Albanie, pays considéré comme d’origine sûre, a été examinée en procédure accélérée conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 du même code, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu’ait d’incidence le fait qu’il ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la circonstance que la décision ne fait pas état de ce recours n’est pas de nature à établir que les décisions en litige auraient été prises sans réel examen de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside en France que depuis quelques mois, avec sa compagne, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le même jour. Par ailleurs, il n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Albanie. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B… indique avoir fui son pays avec sa compagne, cette dernière cherchant à échapper à un mariage arrangé, et craindre en cas de retour dans son pays des représailles de la part du père de sa compagne et de l’homme à qui celle-ci avait été promise. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations, si ce n’est la copie d’un jugement pénal de 2009 condamnant le père de sa compagne pour meurtre, supposé établir le caractère violent de ce dernier, mais qui ne saurait en lui-même permettre de tenir pour établies les craintes qu’indique encourir le requérant en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, malgré sa formulation maladroite, l’article 5 de l’arrêté en litige, selon lequel le requérant est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour est en l’état dépourvu de caractère exécutoire, dès lors qu’à l’article précédent, la préfète a indiqué que M. B… est simplement susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour s’il se maintient irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette simple information, qui ne fait pas grief, sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en date du 10 février 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient, ainsi qu’il a été dit précédemment, encourir des risques en Albanie du fait des représailles qu’il pourrait subir de la part du père de sa compagne et de la personne à laquelle celle-ci était promise. S’il produit un jugement d’un tribunal pénal de 2009 condamnant le père de sa compagne pour meurtre avec préméditation, à l’appui de ses affirmations sur le caractère violent de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des allégations par ailleurs peu circonstanciées du requérant, ni de cet élément nouveau, par lui-même sans lien direct avec les faits allégués, qu’il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d’asile opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant n’est par suite pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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