Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2303850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 17 mai 2024 et 1er août 2024, Mme A Louisir, représentée par la SAS TW et Associés demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeurbanne a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour l’année 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux le 24 avril suivant ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du CCAS de Villeurbanne a réitéré son refus de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles sont fondées sur des dispositions réglementaires inapplicables ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a bien démontré que le centre de ses intérêts moraux et matériels était en Guadeloupe ;
— la décision du 22 mai 2023 est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le centre communal d’action sociale de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Louisir en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, du service juridique, pour le centre communal d’action sociale de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Louisir, née le 9 septembre 1972 à Pointe à Pitre en Guadeloupe, est agent administratif du CCAS de Villeurbanne depuis 1996. Elle a bénéficié de l’octroi de plusieurs congés bonifiés jusqu’en 2021. Par une décision du 13 mars 2023 confirmée sur recours gracieux les 24 avril et 22 mai suivants, dont Mme Louisir demande l’annulation, le président du CCAS de Villeurbanne a refusé de lui octroyer des congés bonifiés au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2023 :
2. Si dans son mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme Louisir demande l’annulation de la décision du 22 mai 2023 du président du CCAS de Villeurbanne, il ressort de cette décision qu’elle ne constitue qu’une simple reprise des décisions attaquées et ne présente pas, ainsi que le fait valoir le CCAS en défense, le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. La circonstance que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément dans le courrier litigieux est sans influence sur la nature de cet acte, insusceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir et sur le caractère irrecevable des conclusions ainsi formulées par Mme Louisir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2023, ensemble la décision du 24 avril suivant rejetant le recours gracieux :
3. Aux termes de l’article L.651-1 du code général de la fonction publique applicable à la date des décisions attaquées : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat () qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande de congés bonifiés présentée par Mme Louisir, le président du CCAS de Villeurbanne s’est fondé sur l’application des dispositions combinées du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du décret n° 88-168 du 15 février 1988. Le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique dont se prévaut la requérante est venu modifier les décrets précités sans les abroger et ceux-ci demeurent applicables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, Mme Louisir, née le 9 septembre 1972 à Pointe à Pitre en Guadeloupe, soutient que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Guadeloupe, dès lors qu’elle a effectué sa scolarité dans cette collectivité jusqu’au CM2 et y était domiciliée avec certitude jusqu’en 1982, que son père, également originaire de ce département, y est décédé en 1992 et que ses dix frères et sœurs y résident encore à la date de l’introduction de la présente requête. La requérante ajoute qu’elle est propriétaire d’un terrain en indivision avec ses frères et sœurs à la suite du décès de sa mère à Lyon en 1999. Toutefois, Mme Louisir qui n’établit la présence que de deux de ses frères et sœurs en Guadeloupe, n’apporte aucune précision sur l’importance des liens l’unissant à eux, ni aucun élément justifiant de séjours en Guadeloupe avant la date de la décision attaquée et en dehors des périodes de congés bonifiés accordés antérieurement. Il est constant que la requérante, qui est affectée au CCAS de Villeurbanne depuis 1996, qui s’est mariée à Lyon 3e en 1997 et dont les trois enfants sont nés à Lyon et résident en métropole, réside en métropole depuis au moins 1996, soit depuis près de 28 ans à la date de la décision attaquée et qu’elle n’établit n’avoir présenté aucune demande de mutation en vue de retourner s’installer en Guadeloupe. Enfin, la circonstance qu’elle soit désormais propriétaire d’un bien immobilier d’habitation à Petit-Bourg où elle compte passer sa retraite et qu’elle indique qu’elle a obtenu une non opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 18 avril 2024 pour effectuer des travaux de rénovation, de surélévation du toit et de création d’ouvertures supplémentaires est insuffisante pour considérer que Mme Louisir ait établi, à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. Dans ces conditions, Mme Louisir n’est pas fondée à soutenir que le président du CCAS de Villeurbanne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l’année 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Louisir n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 confirmée le 24 avril suivant sur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Louisir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Villeurbanne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Louisir et au centre communal d’action sociale de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2303850
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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