Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2206545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme totale de 62 033,36 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drancy de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Drancy l’a professionnellement isolé, l’a privé d’une évolution de carrière et l’a illégalement placé en disponibilité pour convenance personnelle ce qui a altéré sa santé physique et mentale et est constitutif d’un harcèlement :
— cette faute lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 16 000 euros, un préjudice d’anxiété évalué à la somme de 3 500 euros, un préjudice matériel constitué par des frais d’avocats à hauteur de 3 500 euros, un préjudice financier constitué d’une perte de salaire à hauteur de 36 600 euros, du recouvrement indu de traitements représentant la somme de 1 433,36 euros et de l’engagement de frais d’huissier à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarcyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes indemnitaires sont tardives concernant le paiement des salaires de M. A pour la période courant depuis le mois d’octobre 2020, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais d’huissier ainsi que le reversement de ses frais bancaires et des intérêts moratoires et d’une indemnité de retard, dès lors que ces demandes ont été implicitement rejetées le 15 août 2021 ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal sont irrecevables ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Alibert pour la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint territorial d’animation depuis le 1er août 2005 a bénéficié de plusieurs disponibilités pour convenance personnelle entre 2008 et 2016. Après avoir muté au sein de la commune de Drancy, l’intéressé a été mis à disposition de l’Association ASD JAD Tennis Drancéen, du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, en vue d’exercer les fonctions de conseiller sportif. Puis, à compter du 1er janvier 2020, il a été réintégré au sein de la commune en qualité d’adjoint d’animation sportif. Par un arrêté du 21 septembre 2020
M. A a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 1er juillet 2021. Cette décision a été retirée à la demande de M. A par un arrêté du 1er juillet 2021 et, à compter de cette date, il a de nouveau été placé en disponibilité pour convenance personnelle avant d’être placé successivement en congé maladie puis en disponibilité d’office. Estimant être victime de harcèlement moral, M. A a demandé à la commune de Drancy, par un courrier du 10 décembre 2021, l’indemnisation de ses préjudices et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 62 033,36 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. M. A recherche la responsabilité de la commune de Drancy en raison de faits de harcèlement moral résultant de ce que la commune de Drancy l’a professionnellement isolé, l’a privé d’une évolution de carrière et l’a illégalement placé en disponibilité pour convenance personnelle ce qui a altéré sa santé physique et mentale.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir intégré la commune de Drancy, M. A a été mis, à sa demande, à disposition de l’association ASD JAD Tennis Drancéen, du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, il a été réintégré au sein de la commune en qualité d’adjoint d’animation et a immédiatement bénéficié d’un congé jusqu’au 30 mars 2020. A l’issue de celui-ci il n’a pas été en mesure de rejoindre le service en raison du contexte sanitaire, puis a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2020 par un arrêté du 21 septembre 2020. Cet arrêté a été retiré le 1er juillet 2021 et M. A a alors bénéficié d’un congé maladie avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
6. D’autre part, le requérant soutient qu’alors qu’il était mis à disposition de l’association ASD JAD Tennis Drancéen, il n’a jamais été admis dans les locaux de l’association et n’a pas bénéficié du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il soutient que cet isolement est le fait de la commune et résulte de l’abandon du projet d’organisation des épreuves de tennis à Drancy dans le cadre des jeux olympiques de Paris 2024. Toutefois, la matérialité de cet isolement n’est pas établie. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait imputable à la commune dès lors que M. A était mis à disposition de l’association sportive à sa demande, qu’il n’a pas informé la commune de ses difficultés et n’a pas sollicité qu’il soit mis fin à sa mise à disposition.
7. Ensuite, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le requérant a été successivement mis à disposition puis placé en congé, en autorisation d’absence en raison du contexte sanitaire, en congé maladie et en disponibilité d’office et n’a pas exercé effectivement ses fonctions au sein de la commune de Drancy. Dans ces conditions, l’absence d’entretien individuel depuis 2016 n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
8. Par ailleurs, M. A soutient que la commune l’a placé, en l’absence de demande de sa part et pour l’isoler, en disponibilité pour convenance personnelle entre le
21 septembre 2020 et le 1er juillet 2021. Toutefois, la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, que c’est à la demande de l’intéressé, formulée oralement, qu’il a été placé dans cette position par un arrêté du 21 septembre 2020, alors qu’il n’avait toujours pas rejoint le service depuis la fin du confinement. En outre, la commune fait valoir qu’elle a procédé au retrait de cet arrêté le 1er juillet 2021, et lui a versé l’ensemble de ses traitements au titre de cette période « dans un souci d’apaisement ». Si M. A soutient avoir été en réalité « en activité » durant son placement en disponibilité pour convenance personnelle, il n’apporte aucun élément sur les fonctions qu’il aurait exercées alors qu’il résulte de l’instruction que ce n’est que le 14 juin 2021, soit plus de huit mois après son placement en disponibilité, que l’intéressé a sollicité le versement de ses traitements auprès de la commune.
9. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite du retrait de la décision plaçant
M. A en disponibilité pour convenance personnelle, l’intéressé a bénéficié d’un congé maladie entre le 3 septembre et le 8 novembre 2021. La commune l’a informé avant sa reprise de fonctions le 5 novembre 2021 qu’il serait affecté sur le poste de gardien tournant au service des sports. Si ces fonctions ne correspondent pas aux missions d’un adjoint territorial d’animation, cette affectation, qu’il n’a au demeurant jamais rejoint, ne saurait à elle-seule caractériser des agissements de harcèlement moral.
10. Enfin, la circonstance que M. A perçoive le traitement afférent à son grade d’adjoint territorial d’animation alors que, selon lui, un conseiller sportif perçoit une rémunération supérieure de 900 euros mensuels ne saurait être regardé comme un acte constitutif de harcèlement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de la commune de Drancy. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros à verser à la commune de Drancy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Drancy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Drancy une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— M. Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206545
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