Rejet 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2023, n° 2305410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 3 et 17 novembre 2023, M. C B et Mme D B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 06029 21 0012 du 16 septembre 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Pepita pour la démolition d’un bâtiment, une extension, la construction d’une dépendance et d’une piscine, sur un terrain situé 20 Impasse de Pierval à Cannes.
Ils soutiennent que :
— ils ont fourni les justificatifs de la propriété de leurs biens, mitoyens du terrain d’assiette du projet litigieux, et se sont conformés à l’obligation de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet leur porte un important préjudice ;
— il y a urgence dès lors que les travaux objets du permis litigieux ont débuté ;
— l’affichage du permis était irrégulier ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le mur séparant leur propriété du terrain d’assiette du projet n’est pas mitoyen mais privatif, méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, irrégularité du dossier de permis selon lequel il est indiqué à tort qu’il n’y aurait pas de création d’un logement supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
La commune soutient :
* à titre principal : que la requête est irrecevable à un triple titre :
— premièrement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, en l’absence de qualité donnant aux requérants un intérêt à agir ;
— deuxièmement, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— troisièmement, dès lors que le présent référé a été introduit postérieurement à la cristallisation des moyens dans le recours au fond visant la décision attaquée ;
* à titre subsidiaire : que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n° 2201277 tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Mme B, requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. A, pour la commune de Cannes, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. () ». Et aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ». Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par un quelconque défendeur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours de M. C B et Mme D B tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 06029 21 0012 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière « Pepita » pour la démolition d’un bâtiment, une extension, la construction d’une dépendance et d’une piscine, sur un terrain situé 20 Impasse de Pierval à Cannes, a été enregistré le 9 mars 2022 et que le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir le 25 avril 2023, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l’un des défendeurs à l’instance, en l’occurrence celui de la commune de Cannes. Par suite, à la date du 1er novembre 2023, à laquelle M. C B et Mme D B ont introduit la présente requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2021 susmentionné, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la présente requête était, à la date à laquelle elle a été introduite, irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il y a dès lors lieu de la rejeter, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Cannes.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C B et Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B, à la commune de Cannes et à la société civile immobilière Pepita.
Fait à Nice, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
N°2305410
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poussière ·
- Travail ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Électeur ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépouillement du scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Formation ·
- Restaurant ·
- Droit d'asile
- Associations ·
- Droit public ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Personne morale ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Conseil d'administration ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Délégation ·
- Demande
- Autorisation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Société mère ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Police spéciale ·
- Suspension ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation physique ·
- Désistement ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Matériel ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Groupe d'intérêt ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Compétence ·
- Région ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.