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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2024, n° 2004544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 novembre 2020, 27 février et 7 juin 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 5 septembre 2023, la société Léon Grosse, représentée par Me Gras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— d’annuler les pénalités de retard visées par le projet de décompte général notifié par le maître d’ouvrage d’un montant de 80 220 euros correspondant à 42 jours de retard ;
— de condamner Sorbonne Université à lui verser le solde du marché s’établissant à 80 220 euros toutes taxes comprises ;
— de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 2 262 744,36 euros au titre des dommages subis pour les fautes de la maîtrise d’ouvrage ;
— de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 564 647,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires du marché ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit à ce qu’il soit procédé à une expertise et ordonner à l’expert de déterminer toutes les circonstances techniques et de fait ayant conduit à la modification du projet initial de construction de la résidence d’hébergement de l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer et à l’allongement de la durée du chantier ; d’examiner les circonstances techniques et de fait dans lesquelles Sorbonne Université a exercé ses missions de maître d’ouvrage ; d’examiner les circonstances techniques et de fait dans lesquelles la société CAB Architectes a exercé ses missions de maître d’œuvre ; d’évaluer les surcoûts financiers subis par la société Léon Grosse dans le cadre de l’exécution de son marché n° 2013MTX0000061 conclu le 26 juillet 2013 et d’étudier le lien entre l’exercice par Sorbonne Université et la société CAB Architectes de leurs missions respectives et les surcoûts financiers subis par la société Léon Grosse dans le cadre de l’exécution de son marché ;
— d’annuler les pénalités de retard visées par le projet de décompte général notifié par le maître d’ouvrage d’un montant de 80 220 euros correspondant à 42 jours de retard ;
— de condamner in solidum Sorbonne Université à lui verser le solde du marché s’établissant à 80 220 euros toutes taxes comprises ;
— de condamner in solidum Sorbonne Université à lui verser la somme de 2 262 744,36 euros au titre des dommages subis pour les fautes de la maîtrise d’ouvrage ;
— de condamner in solidum Sorbonne Université à lui verser la somme de 564 647,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires du marché ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, outre les conclusions citées au point 2°) :
— de condamner in solidum Sorbonne Université et la société CAB Architectes à lui verser la somme de 2 262 744,36 euros au titre des dommages subis pour les fautes de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre ainsi que la somme de 564 647,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires du marché ;
— de moduler les pénalités de retard infligées à la société Léon Grosse ;
4°) en tout état de cause :
— de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 10 000 euros ;
— d’assortir la somme versée à la société Léon Grosse des intérêts à compter de la réception du mémoire en réclamation, soit le 25 mars 2020 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a engagé des travaux supplémentaires qui doivent être rémunérés :
— la responsabilité contractuelle in solidum du maître d’ouvrage pour les fautes qu’il a commises et celles commises par le maître d’œuvre doit être engagée ; elle a subi des préjudices, du fait de ces fautes, s’élevant à la somme de 2 262 744,36 euros.
— si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les éléments produits, il lui appartiendra d’ordonner une expertise avant dire-droit.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2022, 29 mars et 31 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 6 septembre 2023 sur l’invitation du tribunal en application de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Léon Grosse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, dès lors que la société requérante n’a pas respecté les règles de procédure amiables précontentieuses prévues par les stipulations de l’article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières ;
— la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation du maître d’ouvrage au paiement de la somme de 564 647,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, dès lors que ces frais, engagés sans ordre de service, ne résultent pas de sujétions techniques imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
— la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation du maître d’ouvrage au paiement de la somme de 2 262 744,36 euros, au titre de préjudices subis en ce que les difficultés invoquées, d’une part, ne résultent pas d’une faute commise par ce dernier dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’ouvrage ; d’autre part, n’ont pas bouleversé l’économie du contrat ;
— la requérante est responsable de la majorité des retards constatés ;
— subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’indemnisation de la requérante en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis, aucune condamnation ne pourra être prononcée, dès lors que la requérante ne justifie pas de la réalité de tels préjudices ; en tout état de cause, les montants qu’elle demande sont surévalués ;
— la société Léon Grosse n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées pour un montant de 80 220 euros ; elle est responsable de nombreux retards de chantier pour une durée bien supérieure à 42 jours qui lui a été imputée ; l’Université a spontanément décidé de moduler l’assiette de calcul des pénalités en retenant un nombre de jours de retard de 42 jours correspondant au solde du marché qu’elle réclame ;
— la demande de condamnation in solidum doit être rejetée en l’absence de faute commise par la maîtrise d’ouvrage ; à supposer même que le maître d’ouvrage ait commis une faute, la demande de condamnation in solidum n’en demeurerait pas moins irrecevable ;
— la demande d’expertise judiciaire ne présente aucun caractère d’utilité.
Par une ordonnance de clôture immédiate du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société CAB Architectes a été enregistré le 11 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Demaret, représentant la société Léon Grosse, de Me Michelin, représentant Sorbonne Université, et de Me Meyer, représentant la société CAB Architectes.
Vu la note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2023 pour la société Léon Grosse.
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2023 pour la Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. Sorbonne Université a engagé une opération de travaux de construction de la résidence d’hébergement de l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, dont le lot n°1 « Gros œuvre – étanchéité – appareils élévateurs – VRD – espaces verts » a été confié à la société Léon Grosse par acte d’engagement signé le 7 octobre 2013. Le montant initial du marché global et forfaitaire d’une durée de 22 mois s’élevait à 3 392 000 euros hors taxes. Par ordre de service du 16 décembre 2013 la société Léon Grosse a été invitée à débuter les travaux à compter du 17 décembre suivant, pour une date d’achèvement des travaux au 17 octobre 2015. Cette date a été reportée au 12 août 2016 par un avenant n°1 conclu entre le maître d’ouvrage et le titulaire du lot n°1, afin de tenir compte de sujétions techniques imprévues et d’aléas de chantier. D’autres événements ont affecté le déroulement des travaux et, le 12 juin 2018, la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves. La société Léon Grosse a transmis son projet de décompte final le 2 mars 2020, lequel a été rejeté le 13 mars 2020 par le maître d’ouvrage qui a, le même jour, notifié le décompte général du marché en fixant à la somme de 80 200 euros le montant des pénalités dues par le titulaire du lot n°1. Par un mémoire en réclamation du 23 mars 2020, la société Léon Grosse a contesté cette décision. Sorbonne Université a rejeté implicitement cette réclamation. La société Léon Grosse demande au tribunal, outre l’annulation de la décision portant rejet de son mémoire en réclamation, la condamnation de Sorbonne Université à lui verser le solde du marché s’établissant à 80 200 euros toutes taxes comprises ou à tout le moins d’en moduler le montant. Elle sollicite également la condamnation de Sorbonne Université à lui verser la somme de 564 647,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires ainsi que la somme de 2 262 744,36 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes de la maîtrise d’ouvrage, et demande, à titre subsidiaire, que ces mêmes condamnations soient prononcées à l’encontre de Sorbonne Université et de la société CAB Architectes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Sorbonne Université tirée de l’irrecevabilité contractuelle des conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux), dans sa version applicable au contrat en cause : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif () ». Aux termes de l’article 4 de ce CCAG : " 4.1. Ordre de priorité : / En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : / – l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; / – le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; / – le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; / – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; / – le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; / – le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; / – les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; / – les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Journal de chantier / Afin que les donneurs puissent disposer d’un état compilé des difficultés rencontrées par le titulaire au fur et à mesure du chantier, ce dernier tient à jour un journal mensuel de chantier qui relate l’ensemble des évènements intervenus entre le 1er et le 28ème, 29ème, 30ème ou 31ème jour du mois. / Seront ainsi consignés : () / – les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux, () / – le compte-rendu détaillé établi par un représentant du titulaire spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail : / * les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour, / * les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part du titulaire. () / Par la signature du marché, le titulaire accepte que seuls les évènements et problèmes de chantier intervenus sur un mois donné et mentionnés explicitement dans le journal de chantier dudit mois pourront être considérées comme des « réclamations intervenues antérieurement », au sens de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. / De même, toute difficulté intervenue lors d’un ou de plusieurs mois donnés et n’ayant pas été explicitement formulée dans le(les) journal(naux) de chantier s’y rapportant sera réputée nulle et non avenue et ne pourra donc pas faire l’objet d’une réclamation de fin de chantier. / Enfin, à peine de forclusion, le journal de chantier mensuel doit ainsi parvenir au maître d’œuvre, avec copie au maître d’ouvrage, dans un délai de 14 jours calendaires après la fin du mois () « . Par ailleurs, l’article 5.7.4.4 du CCAP de ce marché dispose que » par dérogation à l’article 28.5 du CCAG-Travaux, ce chantier ne fera pas l’objet d’un registre de chantier par le maître d’œuvre ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que la société Léon Grosse n’a pas explicitement consigné les difficultés et incidents rencontrés dans l’exécution de ses prestations qui auraient nécessité l’engagement de travaux supplémentaires ou qui auraient résulté de fautes commises par la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre dans le journal mensuel de chantier tel que prescrit par l’article précité du CCAP, à l’exception des arrêts de chantier liés aux jours de pluie et de vent. La circonstance qu’elle aurait continuellement alerté le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, quant aux difficultés rencontrées pendant l’exécution du chantier, les travaux supplémentaires qu’elle a dû engager et les conséquences préjudiciables de l’allongement de la durée du chantier qui en ont résulté, n’a pas pour effet de pallier ce manquement à la règle de procédure précontentieuse contractuelle prévue par les stipulations de l’article 5.7.4.3 du CCAP. Or, et dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 4 du CCAG travaux, les stipulations du CCAP s’appliquent par priorité aux règles du CCAG, l’absence de consignation expresse dans le journal de chantier par la requérante des incidents de chantier, des travaux supplémentaires engagés et, de manière générale, de toute difficulté intervenue lors de l’exécution de ses prestations et avant la notification du décompte général, rend irrecevable toute demande indemnitaire formulée au contentieux à ces titres, quand bien même elles auraient été mentionnées dans le mémoire en réclamation.
5. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par la société Léon Grosse au titre des travaux supplémentaires engagés et au titre des préjudices subis du fait des fautes qu’auraient commises la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre lors de l’exécution du chantier sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par Sorbonne Université doit, dans cette mesure, être accueillie.
Sur les pénalités de retard :
6. En premier lieu, et d’une part, l’article 4.3 du CCAP applicable au contrat en cause, prévoit l’application de sanctions en cas de dysfonctionnements dans l’exécution du contrat, notamment en cas de retards dans la remise de documents avant exécution de 200 euros hors taxes par jour calendaire de retard et par document, de retards dans la remise des documents après exécution de 1/2000ème du montant du marché avec un minimum de 200 euros par jour calendaire de retard, et de retards sur fin de tâches ou jalons prévus au calendrier des travaux, sous forme d’une pénalité financière de 1/2000ème du montant du marché avec un minimum de 200 euros par jour calendaire de retard.
7. D’autre part, aux termes de l’article 19.2.3 du CCAG travaux : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. / Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ». Aux termes de l’article 4.2.3 du CCAP du marché en cause, relatif à la prolongation du délai d’exécution : " 4.2.3.1 Cas général : / A peine de forclusion et de ne pouvoir notamment bénéficier des stipulations de l’article 19.2 du CCAG-travaux, le titulaire est tenu de signaler au maître d’oeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni à sa faute ni à son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. / Toutes justifications nécessaires permettant au maître d’oeuvre d’apprécier le bien-fondé des difficultés signalées et la durée de l’éventuelle prolongation de délai doivent être fournies concomitamment. / 4.2.3.2 Intempéries : / En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé de la manière suivante : / () Lot n°1 ; Gros œuvre étendu – appareils élévateurs ; total : 15 jours ()/ En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le délai contractuel du marché est prolongé d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations ou de force et de vitesse du vent dépassent les plafonds retenus par l’organisme public ou parapublic situé le plus près des travaux et habilité à fixer les caractéristiques des jours d’intempéries. / Le titulaire fournit à l’appui de sa demande de délais supplémentaire pour intempéries, la ou les déclarations à sa caisse d’intempéries (CBTP ou autre), ainsi qu’un mémoire justifiant de la gêne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries. / Pour l’application éventuelle du deuxième alinéa de l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, et pour autant que soit contradictoirement constaté un arrêt effectif de l’exécution de tâches se situant sur le chemin critique du chantier de sorte que le respect d’un ou plusieurs des délais contractuels s’en trouve compromis, chaque jour ouvré pendant lequel l’un des seuils d’intempéries ci-dessous fixés sera dépassé, ouvrira droit à une prolongation, strictement égale en jours ouvrés, du ou des délais d’exécution concernés () ".
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la requérante elle-même que les travaux objets du marché en litige ont été réceptionnés avec un retard total de 668 jours. Sorbonne Université a imputé 42 jours de retard sur ces 668 jours à la société Léon Grosse et a, ainsi, dans son projet de décompte général, mis à la charge de cette dernière, des pénalités de retard d’un montant de 80 220 euros pour ces 42 jours de retard.
9. La société Léon Grosse, qui conteste le bien-fondé des pénalités de retard mises à sa charge, se prévaut de 50 jours ouvrés d’intempéries pour justifier ainsi des retards dans l’exécution de ses prestations. Toutefois, et d’une part, si elle a fait état d’intempéries dans divers documents dont le journal de chantier et des courriers adressés au maître d’œuvre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait demandé des délais supplémentaires pour intempéries et fourni à l’appui d’une telle demande, la ou les déclarations à sa caisse d’intempéries, ainsi qu’un mémoire justifiant de la gêne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries, conformément aux stipulations précitées de l’article 4.2.3 du CCAP.
10. D’autre part et surtout, il résulte de l’instruction, et notamment des différents comptes rendus de chantier, des courriers du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ainsi que des ordres de service que, outre l’existence d’évènements extérieurs ayant justifié une suspension et une prolongation du délai d’achèvement des travaux tels que le déplacement d’une ligne haute tension et la nécessité de conclure un avenant n°1 avec la société Léon Grosse pour tenir compte de sujétions techniques imprévus et d’aléas de chantier, de nombreux retards dans l’achèvement des travaux sont imputables à la société requérante, en dépit d’ailleurs des relances de la maîtrise d’œuvre à son égard pour la réalisation de certaines prestations (retard dans la remise de documents dont des devis et retard dans la réalisation de ses prestations telles que la mise hors d’eau du bâtiment, l’achèvement de l’étanchéité, le démarrage des travaux de VRD, la réalisation des joints de dilatation ou encore du talus notamment). Il résulte ainsi de l’instruction et notamment des derniers comptes-rendus de chantier des 17 janvier et 7 février 2018, que certains travaux confiés à la société Léon Grosse ont été réalisés avec plus de 100 jours de retard. Aussi, et à supposer même que des intempéries d’une durée de 50 jours ouvrés justifieraient le retard du chantier et que la société requérante aurait respecté les stipulations précitées pour prolonger le délai d’exécution résultant de ces intempéries, les nombreux retards constatés par la maîtrise d’œuvre, dans la réalisation des prestations confiées au titulaire du lot n°1, qui excèdent ainsi les 50 jours d’intempéries dont ce dernier se prévaut, justifient que des pénalités de retard lui soient infligées. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’est pas responsable du retard accumulé dans l’exécution du contrat, n’est pas fondée à contester le principe des pénalités qui lui ont été infligées par Sorbonne Université.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, que les pénalités de retard infligées à la société Léon Grosse par Sorbonne Université s’élèvent à un montant de 80 200 euros correspondant à 2,10 % du montant du marché. La société requérante, qui se borne à soutenir qu’un retard de 42 jours est sans incidence sur la maîtrise d’ouvrage, qui en est d’ailleurs responsable, ne fournit aucun élément, relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir qu’un tel montant présenterait un caractère manifestement excessif alors qu’il résulte de l’instruction, que celle-ci a, au contraire, commis de nombreuses défaillances dans l’exécution de ses prestations à l’origine en partie du retard de chantier. Par suite, il n’y a pas lieu de moduler à la baisse ces pénalités comme le demande la société requérante.
12. En troisième lieu, et par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de contestation des pénalités de retard, la demande de la société requérante aux fins de condamnation de Sorbonne Université à l’indemniser des incidences financières du fait des pénalités qui lui ont été appliquées doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre :
13. Dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.
14. Si la société Léon Grosse soutient que la société CAB Architectes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle aurait été défaillante dans l’accomplissement de certaines de ses missions, elle n’identifie toutefois pas des fautes propres qui auraient été commises par la maîtrise d’œuvre. Par suite, à défaut d’établir l’existence d’une faute imputable au maître d’œuvre dans l’exécution de son contrat, la société Léon Grosse n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société CAB Architectes.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de prescrire l’expertise sollicitée par la requérante, que l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la société Léon Grosse doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Sorbonne Université et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.
Article 2 : La société Léon Grosse versera une somme de 1 500 euros à Sorbonne Université en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Léon Grosse, à Sorbonne Université et à la société CAB Architectes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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