Annulation 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2202306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de justifier de l’ordre de conception d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation en l’absence de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est constitutive d’un défaut d’examen particulier des circonstances et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet en cours d’instance en raison de la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour le 23 septembre 2022.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 25 juin 1999, entré en France le 22 juillet 2016, a été confié à l’aide sociale à enfance, et a sollicité le 26 septembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du même code. Il demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 septembre 2022, le préfet du Rhône a délivré à M. A… une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et aux fins d’injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d’instance.
3. D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2022. D’autre part, Me Rodrigues, avocate du requérant, n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Public ·
- Ressortissant ·
- Auteur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert ·
- Notaire ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Protection des libertés ·
- Décret ·
- Sérieux ·
- Accès
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Perte d'emploi ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Fleur ·
- Égout ·
- Plan ·
- Recours ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Invalide ·
- Sérieux ·
- Examen ·
- Urgence ·
- Annulation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Statuer
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.