Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 12 nov. 2024, n° 2205047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal de l’orienter vers un lieu d’hébergement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 552-14, L. 551-16 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— leur sanction est disproportionnée ;
— la décision ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil, qui ont le caractère de libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que le requérant a obtenu le statut de réfugié, par une décision notifiée le 16 janvier 2023 et, d’autre part, qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France le
1er septembre 2021, selon ses déclarations. Le 13 septembre 2021, il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le 14 septembre 2021, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêt du 9 janvier 2023, notifié le 16 janvier suivant, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié. Il demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle l’OFII lui a notifié sa sortie d’hébergement sans délai.
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
3.Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de sortie d’hébergement en litige, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver le requérant d’une garantie. Toutefois, la décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’OFII fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de M. A nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. L’OFII indique, sans être sérieusement contesté, que M. A a menacé et agressé physiquement, le 8 juin 2022, un autre résident qu’il a tenté d’étrangler, faits pour lesquels une plainte a été déposée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’immédiatement après avoir été réprimandé par la responsable de la structure d’hébergement, M. A a, à nouveau, agressé et menacé la victime de ses violences. Compte-tenu de ces éléments, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce qu’elle vise les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A a commis des violences verbales et physiques sur la personne d’un autre demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée n’est pas fondé.
5.En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de lui notifier la fin de son hébergement au titre de la prise en charge des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
6.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
7.D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis à l’encontre d’un autre résident, ainsi qu’il a été dit au point 3, des violences verbales et physiques graves, qu’il a réitérées immédiatement après avoir été mis en garde par la responsable de la structure d’hébergement, faits pour lesquels la victime a déposé plainte devant les autorités de police. En se bornant à contester les faits qui lui sont reprochés, le requérant ne remet pas utilement en cause leur matérialité, telle qu’elle ressort des pièces produites par l’OFII. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que le gestionnaire de l’hébergement l’a informé de ce que l’intéressé a eu un comportement violent et a commis des manquements graves au règlement de son lieu d’hébergement, l’auteur de la décision attaquée ne l’a pas entachée d’une erreur de fait.
8.D’autre part, la décision attaquée indique que, compte tenu du comportement violent de M. A, l’intéressé doit quitter immédiatement le lieu d’hébergement qu’il occupe. Le requérant ne démontre par aucun élément précis ou probant la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. En outre, et contrairement à ce qu’allègue M. A, la décision attaquée prévoit qu’il conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant sortie du lieu d’hébergement feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
10.Il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire du lieu d’hébergement a informé le jour même l’OFII du comportement violent de M. A. La décision de sortie d’hébergement a été prise le lendemain. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.En dernier lieu, M. A ne peut invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, dont le bénéfice lui est conservé, ou de l’article R. 552-6, qui n’était plus en vigueur à la date de cette décision.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 du directeur général de l’OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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