Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2406324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 avril 2022 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 2 2261,76 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
Il soutient que :
— le titre de perception n’indique pas avec suffisamment de précisions les bases de liquidation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas appliqué les critères prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et les critères de la circulaire du 3 juillet 2006 relative à la mise en œuvre dans les établissements de santé du ticket modérateur forfaitaire et que les critères qu’elle a appliqués ne sont prévus par aucun texte ;
— il remplit les conditions prévues au 3. de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 2261,76 euros et à l’annulation du titre de perception dès lors que ces conclusions sont tardives.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été pris en charge aux urgences de l’Hôpital Cochin, établissement relevant de l’AP-HP, le 7 février 2022 où il a été hospitalisé jusqu’au 11 février 2022. Du 15 février 2022 au 21 février suivant, il a de nouveau été pris en charge en urgence dans cet établissement. A la suite de ces prises en charge, l’AP-HP a émis à l’encontre de M. B, le 8 avril 2022, un titre de perception d’un montant de 2 2261,76 euros afin d’assurer le recouvrement de la totalité des frais liés à sa seconde hospitalisation. M. B demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I. Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté a été notifié à l’intéressé le 22 avril 2022 et qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. A supposer même que l’intéressé aurait formé un recours administratif en mai 2022 contre ce titre, ce recours a expressément été rejeté en décembre 2022 et le requérant a eu connaissance de ce rejet, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête formée par l’intéressé pour contester ce titre de perception, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2024, l’a été postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception et à la décharge de l’obligation de payer la somme en cause sont tardives et doivent être par conséquent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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