Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2023, n° 2107478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de celle produite par le préfet du Rhône, que, le 1er juillet 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale ». Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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