Annulation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 août 2023, n° 2304033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 mai 2023, M. et Mme H… et F… D… et M. et Mme E… et A… C…, représentés par Me Larcher, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Ambronay a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. B… G… ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambronay et de M. B… G… une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune d’Ambronay conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune a retiré le permis de construire litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un arrêté du 1er juin 2023 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune d’Ambronay a retiré son arrêté du 23 mars 2023 contesté par les requérants et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. B… G…. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2304033 tendant à l’annulation de cet arrêté du 23 mars 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304033 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Ambronay a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. B… G….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304033 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H… et F… D… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Ambronay et à M. B… G….
Fait à Lyon, le 11 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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