Rejet 7 avril 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2603752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bessy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a imposé la vaccination d’office de l’ensemble de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de ne pas procéder à la vaccination d’office de son cheptel dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de vaccination d’office, qui présente un caractère irréversible, doit être exécutée le 8 avril 2026, à ses frais, ce qui l’expose à des charges financières immédiates et importantes de nature à compromettre son exploitation, et qu’il est également exposé à des sanctions pénales ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, en ce qu’elle impose, à ses frais, une intervention corporelle irréversible sur ses animaux non justifiée par un réel risque sanitaire et sans son consentement, à la liberté d’entreprendre, en ce qu’elle affecte directement l’organisation de son outil de production et ses choix économiques, susceptible d’avoir des conséquences directes sur le maintien de son label biologique, au droit à un recours effectif, en ce que le délai d’exécution de la mesure prive un recours de tout effet utile, ainsi qu’au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile, en ce qu’il existe des espaces d’habitation dans les propriétés concernées par la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme Le Frapper, vice-présidente, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bessy, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur l’absence de nouveaux cas de dermatose en France depuis le 2 janvier 2026, et précise que la vaccination n’empêche pas l’abattage des troupeaux et que les périmètres de protection ont été levés sur tout le territoire ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et expose notamment, s’agissant du contexte d’intervention de la mesure litigieuse, que la durée d’incubation de la maladie, variable, peut aller jusqu’à trente jours, que cette maladie virale provoque de fortes chutes de production impactant l’activité économique de l’ensemble de la filière et peut provoquer des souffrances assez fortes chez les animaux, qu’elle se caractérise par un mode de transmission vectoriel, en l’espèce via des insectes, et que la fiabilité du dépistage est imparfaite, en raison de variations importantes de la charge virale ; il précise que le plan d’action adopté en France repose sur les trois piliers indissociables que sont l’abattage, la vaccination au moyen de vaccins vivants atténués ayant fait l’objet d’évaluations, et la mise en place de périmètres de sécurité, et que la vaccination est nécessaire dès lors que l’activité des vecteurs, qui est moindre en période hivernale, reprend au printemps alors que les animaux, qui peuvent être asymptomatiques mais néanmoins contagieux, font leur retour en pâtures, ce qui induit un risque de redynamisation de la maladie ; s’agissant des moyens invoqués par M. B…, il soutient que la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie réglementée, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne, que l’exploitation est bien dans une zone de vaccination à périmètre réglementé, qui fait suite au périmètre de protection antérieur, que les effets secondaires du vaccin sont réversibles et qu’il n’existe pas de liens établis entre cette vaccination et certains cas d’avortement, qu’il existe un intérêt public majeur à la vaccination, que les moyens tirés d’une atteinte au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie ne sont pas opérants car les atteintes alléguées résultent de l’obligation de vaccination elle-même, que la présente procédure atteste de l’absence d’atteinte au droit à un recours effectif et que l’atteinte alléguée à l’inviolabilité du domicile ne pourrait résulter que d’un refus d’accès du requérant ; il ajoute enfin que la maladie n’est pas encore éradiquée et ne le sera que lorsque les périmètres réglementés seront intégralement levés, et que la mesure litigieuse se justifie particulièrement en l’espèce en raison de la proximité de l’exploitation avec un périmètre indemne, et à ce titre non réglementé, qu’il importe de préserver.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce une activité d’élevage bovin dans le département de la Haute-Savoie. Par un courrier du 6 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie l’a mis en demeure de faire réaliser les opérations de vaccination de l’ensemble de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 26 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté le recours gracieux oralement formé contre cette mise en demeure puis, par une décision du 3 avril 2026, la même autorité administrative a imposé la vaccination d’office de l’ensemble des bovins détenus par M. B…. L’opération étant planifiée pour le 8 avril 2026, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) [aux] maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II ». L’annexe II de ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 du règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement (…), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance. La partie II du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 fixe notamment les règles d’utilisation de vaccins pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux. L’annexe IX de ce dernier règlement, relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, mentionne notamment la mise en place de « zones de vaccination II », dans des régions où l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée, couvrant au moins les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées établies après la confirmation de la présence de cette maladie, avec une couverture vaccinale minimale d’au moins 95 % des établissements détenant des bovins représentant au moins 75 % de la population bovine de la zone de vaccination.
Aux termes, enfin, de l’article L. 221–1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221–1–1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223–4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse : « 1° Au sein des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’au sein des zones de vaccination issues de ces dernières, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les règles européennes comme nationales imposent, dans certaines zones et conditions déterminées, la vaccination, le cas échéant d’office, des bovins dans le cadre des mesures d’éradication de l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, classée en catégorie A par les règlements visés ci-dessus, qui sont d’application directe en droit interne. Alors que la décision contestée de la préfète de la Haute-Savoie se borne à faire application des règlements, lois et arrêtés précités, et qu’une autorité administrative ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle prend des mesures dans les conditions et pour les motifs que prévoient la loi et les dispositions réglementaires édictées pour son application, les contestations formées par M. B… à l’encontre de la décision du 3 avril 2026, tirées d’atteintes à son droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, au droit à un recours effectif et au droit au respect de sa vie privée ainsi qu’à l’inviolabilité de son domicile, reviennent, en réalité, à contester notamment la validité du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 comme celle de l’obligation de vaccination instituée par l’article 15 de l’arrêté, devenu définitif, du 16 juillet 2025, ainsi que la constitutionnalité et la conventionnalité des dispositions précitées de l’article L. 223–4 du code rural et de la pêche maritime permettant la mise à exécution d’office des mesures de vaccination prescrites. Dans ces conditions, alors qu’il n’est contesté ni que l’exploitation du requérant se situe dans un secteur inclus dans une zone de vaccination consécutive à la découverte de foyers ni que son cheptel n’est pas vacciné, et qu’il n’est, en tout état de cause, pas sérieusement contestable qu’il existe des risques importants de résurgence de la maladie à l’approche de la période estivale de pâturage, propice à l’activité des insectes hématophages vecteurs, ce qui n’est pas contradictoire avec le constat d’une absence de cas déclaré au 2 janvier 2026, M. B… n’établit pas que la décision contestée du 3 avril 2026 porterait, par elle-même, une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2023/361 du 28 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
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