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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2205348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 17 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Boughanmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par la trésorerie de Lyon – métropole de Lyon les 9 juin 2021 et 10 mai 2022 pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 4 033,07 euros et de 20 476,01 euros, ainsi que la décision du 10 juin 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté son recours administratif formé contre l’avis du 10 mai 2022 ;
2°) d’ordonner la main levée des actes de recouvrement et d’ordonner à la métropole de Lyon de lui restituer la somme de 4 577,83 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la trésorerie de Lyon le versement, à son profit, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a aucune obligation de payer les sommes pour lesquelles des saisies ont été émises, dès lors que les décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 14 août 2017 et de la métropole de Lyon du 24 janvier 2018 mettant à sa charge des indus d’allocation de logement sociale, d’allocation de rentrée scolaire, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Lyon et du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
- il n’a pas eu connaissance de la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 24 479,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 juin 2021 sont tardives, cette saisie n’ayant pas été contestée auprès du directeur régional des finances publiques ;
- le requérant ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de la créance dans le cadre de son recours contre les saisies administratives à tiers détenteur ;
- l’obligation de payer, régulière en la forme, est fondée sur l’émission d’un titre exécutoire du 9 septembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur, dès lors que les contestations des créances non fiscales des collectivités territoriales, relatives à la régularité en la forme de l’acte ou portant sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Litzer, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône à compter du 10 janvier 2013. A la suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône, effectué le 21 février 2017, cette dernière lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement familial et d’allocation de rentrée scolaire constitués du 1er août 2014 au 31 mars 2017, pour un montant total de 34 386,92 euros. Par une décision du 24 janvier 2018, le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision d’indu de revenu de solidarité active « socle ». Les décisions des 14 août 2017 et 24 janvier 2018, en tant qu’elles mettaient des indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année à la charge de M. B…, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019, tandis que par un jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a annulé la notification de payer émise par la caisse d’allocations familiales du Rhône relative aux indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire. Postérieurement au jugement du tribunal administratif, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par une décision du 23 octobre 2019, mis à la charge de M. B… un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 8 149 euros, un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 396,29 euros, un indu de revenu de solidarité active « activité » d’un montant de 447,26 euros, trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 914,69 euros et un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 24 479,68 euros. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur prises par la trésorerie de Lyon- métropole de Lyon les 9 juin 2021 et 12 mai 2022 pour la récupération auprès de l’établissement bancaire du requérant des sommes de 4 033,07 euros et de 20 476,01 euros, ainsi que de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté son recours administratif formé contre l’avis du 12 mai 2022.
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En l’espèce, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des deux avis de saisies administratives à tiers détenteur émis les 8 juin 2021 et 12 mai 2022 par la trésorerie de Lyon – métropole de Lyon, M. B… soutient que la créance est litige n’a pas été précédée par la mise à sa charge d’un indu, et conteste ainsi l’existence de l’obligation de payer les montants faisant l’objet des saisies administratives à tiers détenteur en litige. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation relèvent de la compétence du juge de l’exécution et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Thionville les conclusions de la requête de M. B…, qui réside à Thionville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est transmise au tribunal judiciaire de Thionville.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole de Lyon, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la présidente du tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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