Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2107699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C… D…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document de circulation pour son enfant mineur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 30 septembre 2021 au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 28 septembre 1987, soutient sans être contredite avoir sollicité le 24 février 2021 la délivrance d’un document de circulation pour son enfant mineur. Elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, devenu l’article L. 414-4 du même code : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… dispose d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 30 novembre 2024. Son fils mineur, B…, né le 22 octobre 2020, réside avec elle, le père de celui-ci résidant au Sénégal. Alors que l’enfant remplissait les conditions légales fixées par l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de délivrance du document de circulation présentée en sa faveur. La requérante est dès lors fondée à demander l’annulation de sa décision implicite de refus, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre un document de circulation au bénéfice de son fils mineur. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, sauf changement dans les circonstances de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un document de circulation au bénéfice de l’enfant mineur de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un document de circulation au bénéfice de son fils mineur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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