Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2206000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 13 avril 2023, la société Ceddia Promotion, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Priest (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation, après démolition des constructions existantes, d’un immeuble de 32 logements sur un terrain situé 16 rue Chrysostome ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune de Saint-Priest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
le motif de refus fondé sur les articles 4.1 et 4.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’erreur d’appréciation ;
le motif de refus fondé sur l’article 4.2.5 des dispositions spécifiques à cette même zone est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires enregistrés les 3 mars et 17 mai 2023, la commune de Saint-Priest, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- en tout état de cause, aux motifs illégaux, peuvent être substitués les motifs de refus tirés de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, de l’article 3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et des articles 2.1.1, 3.1, 4.1.1, 4.2.2.5 b et 4.2.6 des dispositions de ce règlement spécifiques à la zone URm2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- les observations de Me Depenau, représentant la société Ceddia Promotion, société requérante,
- et les observations de MM. Colombet, Simao et Gascon, représentant la commune de Saint-Priest.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2023, a été produite pour la commune de Saint-Priest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, la société Ceddia Promotion a déposé en mairie de Saint-Priest une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 32 logements sur un terrain situé 16 rue Chrysostome. Par arrêté du 3 juin 2022 dont la société demande l’annulation, le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « 4.1 – Insertion du projet. Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’ilot où la présence végétale est forte. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale ». L’article 4.2.1 c du règlement de cette zone dispose que : « La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’un immeuble présentant une longueur de façade sur rue de 60 mètres, au sein d’un secteur accueillant, dans l’environnement proche, des immeubles collectifs, mais avec des longueurs de façades sur rue moins importantes. Le bâtiment envisagé comporte deux percées visuelles sur le fond de parcelle végétalisé constituées par le retrait d’implantation de la construction de 4 mètres depuis la limite séparative latérale ouest et depuis la limite parcellaire est. Si la société pétitionnaire se prévaut d’une autre transparence visuelle constituée par la partie vitrée en rez-de-chaussée, de part et d’autre du hall d’entrée du bâtiment, au niveau du fractionnement en recul partiel, il ressort des pièces du dossier que ce hall d’entrée comprendra un espace réservé au stationnement des vélos et qu’une partie de l’ouverture donnant sur la rue Chrysostome sera obstruée par la végétation envisagée entre la façade sur rue et la voie publique. Compte tenu de la faible dimension des ouvertures permettant d’accéder au hall d’entrée, de la présence de végétation devant celle donnant sur la rue et en l’absence de toute indication quant aux caractéristiques de la délimitation de l’espace réservé au stationnement des deux roues, qualifié sur les plans de « local », cette ouverture vitrée ne peut être qualifiée de transparence visuelle au sens des dispositions précitées. Par suite, alors même que la végétation du fond de parcelle ne s’étend pas sur la totalité de l’espace libre courant de la limite ouest à la limite est, une partie minoritaire du fond de parcelle, à l’est, n’étant pas plantée d’arbres, le maire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de l’importance de la longueur de la façade sur rue, estimer que le projet ne favorise pas les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4.1 et 4.2.1 c des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H.
4. Le motif tiré de la méconnaissance des articles 4.1 et 4.2.1 c des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon étant, à lui seul, de nature à justifier le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de la décision attaquée ne serait pas de nature à entacher cette dernière d’illégalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Priest, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ceddia Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceddia Promotion et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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