Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2302641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 23 avril 2023, M. C… D… et Mme E… A…, représentés par l’association d’avocats Admys Avocats, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2022 par M. D… pour le ravalement d’une façade, le changement de menuiseries et la construction d’une extension sur une maison d’habitation sise 34 rue Berjon à Lyon (9ème) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Lyon de délivrer à M. D… un certificat de décision tacite en date du 28 décembre 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Lyon de prendre une nouvelle décision sur sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’elle retire la décision tacite de non-opposition à sa déclaration dont M. D… bénéficie depuis le 28 décembre 2022, le service instructeur ayant sollicité des pièces complémentaires soit superfétatoires soit non exigées par le code de l’urbanisme ;
est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ;
est entaché d’erreur de droit le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des articles 4-4-a et 4.1.1 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ;
est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302640 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 à 15 h 30 :
- Me Perrier, avocat (association d’avocats Admys Avocats), pour M. D… et Mme A…, qui a rappelé les termes de leurs écritures,
- M. B…, représentant la commune de Lyon, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2022 par M. D… pour le ravalement d’une façade, le changement de menuiseries et la construction d’une extension sur une maison d’habitation sise 34 rue Berjon à Lyon (9ème), M. D… et Mme A… soutiennent que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il retire la décision tacite de non-opposition à sa déclaration dont M. D… bénéficie depuis le 28 décembre 2022, le service instructeur ayant sollicité des pièces complémentaires soit superfétatoires soit non exigées par le code de l’urbanisme, qu’est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, qu’est entaché d’erreur de droit le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des articles 4-4-a et 4.1.1 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et qu’est entaché d’erreur d’appréciation le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 du règlement de la zone UEi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2302641 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302641 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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