Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de se présenter au commissariat de Privas les lundis, mercredis et vendredis ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de mettre fin à toute mesure de surveillance, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard également ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien, lui donnant droit à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, première vice-présidente,
- et les observations de Me Guérault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1971, a déposé le 9 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le 5 septembre 2022, ce même préfet a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 5 septembre 2022, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Par ce même jugement, ce tribunal a annulé l’arrêté du 8 juin 2022, en ce qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, en enjoignant au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa demande. Par une décision du 25 janvier 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a enjoint de se présenter au commissariat de Privas les lundis, mercredis et vendredis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, M. A… ne déclare pas une arrivée irrégulière en France en février 2012, mais fait valoir sa présence depuis le 19 avril 2004, date de son entrée régulière sur le territoire, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’affaire Schengen. Alors que sa présence habituelle depuis le 26 février 2012 au moins a déjà été admise dans le jugement précité pour sanctionner l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. A… produit, à l’appui de la présente requête divers documents et pièces pour justifier en outre de sa présence antérieure. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que leur authenticité doive être mise en cause. En particulier, de nombreuses attestations personnalisées et circonstanciées témoignent de sa présence parmi les travailleurs agricoles sans papiers de Berre l’Etang depuis 2005 puis en Ardèche où il s’est installé en 2019. Le requérant justifie ainsi de liens durables qu’il a pu tisser en France. Il est fait état également de l’activité professionnelle, notamment en qualité d’ouvrier agricole, de M. A… qui fait valoir ses perspectives dans ce domaine par la production d’une promesse d’embauche. Enfin, si le préfet de l’Ardèche relève le caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, M. A… a ainsi vécu la plus grande partie de sa vie d’adulte en France, où réside avec sa famille sa sœur, en situation régulière, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’a pas conservé d’attaches personnelles en Tunisie, pays qu’il a quitté depuis près de vingt ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A…, qui a désormais le centre de sa vie privée en France, est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et lui enjoignant de se présenter au commissariat de Privas plusieurs fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche de délivrer à M. C… A…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ardèche du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de délivrer à M. C… A…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérault, avocat de M. C… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour leur surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme B…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La première vice-présidente,
C. B…
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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