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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2209163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2018 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. E… B…, représenté par Me Hammerer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise, aux fins, d’une part, de déterminer les conséquences et d’évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 17 avril 2013 ainsi que la rechute du 16 juin 2017 et, d’autre part, de déterminer si sa rechute présente un lien avec son changement d’affectation au sein du service immunologie-allergologie intervenu le 1er janvier 2017.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident le 17 avril 2013 ainsi que d’une rechute de cet accident le 16 juin 2017, reconnus comme imputables au service ;
- en l’affectant à compter du 1er janvier 2017 sur un poste qui n’était pas adapté à son état de santé, les Hospices civils de Lyon ont commis une faute pouvant être à l’origine de la rechute de son accident de service ;
- une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices qu’il supporte depuis son accident de service et sa rechute ;
- le délai de prescription a été interrompu par sa requête introduite le 1er février 2016 tendant à la réparation des préjudices causés par la décision fixant la date de consolidation ; ce n’est que le 27 juin 2022 que les Hospices civils de Lyon ont reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 16 juin 2017, laquelle n’est pas consolidée ; en outre, il était dans l’ignorance légitime de l’existence et de l’étendue de sa créance.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 9 mars 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Jean-Pierre & Walgenwitz Avocats Associés (Me Walgenwitz), demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, d’apprécier l’exception de prescription quadriennale opposée et de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission d’expertise selon les termes de leur mémoire.
Ils font valoir que :
- la date de consolidation ayant été unanimement fixée au 2 octobre 2014, la mesure d’expertise sollicitée est ainsi dépourvue d’utilité compte tenu de la prescription de l’action en responsabilité que souhaite engager le requérant ;
- les recours juridictionnels présentés par le requérant n’ont eu aucun effet interruptif sur le cours de la prescription dès lors qu’ils ne portaient pas sur le fait générateur de la créance due au titre de son accident de service ;
- il en va de même de l’action en responsabilité pour illégalité fautive, dès lors que le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l’année suivant celle de l’édiction de la mesure illégale ;
- si la mesure d’expertise devait être ordonnée, les chefs de mission portant sur le chiffrage des préjudices patrimoniaux sont dépourvus d’utilité dès lors qu’aucune faute de sa part n’est établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations informe le juge des référés qu’elle n’a pas de recours contre l’employeur, celui-ci n’ayant pas la qualité de tiers vis-à-vis de la caisse, et détaille le montant des prestations versées au requérant au titre de l’accident de service et de la radiation des cadres.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que, compte tenu du statut social du requérant à la date des faits, les conséquences de l’accident de service sont prises en charge par son employeur et qu’elle n’a pas servi de prestations en espèces à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
Tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la ladite loi précise que : « La prescription est interrompue par : / (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la date de consolidation de l’accident de service survenu le 17 avril 2013 a été fixée au 2 octobre 2014. Toutefois, par un recours formé le 1er février 2016, M. B… a notamment contesté cette date de consolidation. Par un jugement du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Sur l’appel formé par M. B…, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 3 janvier 2021, définitivement fixé cette date de consolidation au 2 octobre 2014. Ainsi, le recours et l’appel formés par M. B… ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale et la créance de M. B… au titre de son accident de service du 17 avril 2013 n’était pas prescrite à la date d’introduction de sa demande d’expertise le 7 décembre 2022. D’autre part, M. B… fait valoir, sans être contesté, qu’aucune date de consolidation n’a été fixée s’agissant de sa rechute reconnue imputable au service. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
M. B… demande que soit ordonnée une expertise aux fins, d’une part, de déterminer les conséquences et évaluer les préjudices subis en lien avec son accident de service du 17 avril 2013 ainsi que sa rechute du 16 juin 2017 et, d’autre part, de déterminer si sa rechute a un lien avec son changement d’affectation intervenu le 1er janvier 2017.
Les Hospices civils de Lyon demandent au juge des référés de ne pas retenir les chefs de mission portant sur le chiffrage des préjudices patrimoniaux résultant de l’accident de service dès lors qu’aucune faute de sa part n’est établie.
L’expertise sollicitée par M. B…, qui est une simple mesure d’instruction ayant notamment pour objet de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices allégués par celui-ci en lien avec son accident de service et sa rechute sans préjuger des responsabilités pouvant être encourues par la partie défenderesse, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de rejeter les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à la modification de la mission de l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Il résulte de l’instruction que M. B… est fonctionnaire employé des Hospices civils de Lyon et que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas de créance à faire valoir. Il y a lieu, par suite, de prononcer sa mise hors de cause de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur C… A…, domicilié à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais, 140 rue André Lwoff à Saint-Priest (69800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant l’accident de service du 17 avril 2013 et la rechute du 16 juin 2017, détenus ou produits par les Hospices civils de Lyon et l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. B…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 17 avril 2013 ;
3° – donner son avis sur le point de savoir si l’affectation de M. B… à compter du 1er janvier 2017 sur un poste de nuit en allergologie était compatible avec son état de santé et si elle a pu être à l’origine de la rechute de son accident de service du 16 juin 2017 ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de M. B… relatif à la rechute du 16 juin 2017 ; dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
5° – décrire l’ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement imputables à l’accident de service du 17 avril 2013 et à la rechute du 16 juin 2017, notamment :
évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont M. B… ferait état ;
préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 17 avril 2013 et à sa rechute du 16 juin 2017 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, des Hospices civils de Lyon et de la caisse des dépôts et des consignations.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse des dépôts et des consignations, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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