Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juin 2023, n° 2304796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions 10 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il devra être justifié des délégations de signature ;
— dans leur ensemble les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à cette mesure ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prend pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 13 juin 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Collomb.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mantione, représentant M. A, qui indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses et, pour surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Iririra-Nganga, substituant Me Tomasi pour le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— et les déclarations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1999, déclare être entré sur le territoire français « au début de l’année 2021 ». Par des décisions du 10 juin 2023, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A, placé au centre de rétention administrative par un arrêté du préfet du même jour, demande l’annulation de ces premières décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. A soutient qu’il est arrivé en France en 2021 pour « trouver un meilleur avenir économique » et qu’il y a trouvé du travail « dans les chantiers de la commune de Saint-Etienne » rencontré sa compagne, une ressortissante française, avec laquelle il a pour projet de fonder une famille. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire, est dépourvu de charge de famille en France et a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il dispose nécessairement d’un ancrage sociale et culturel. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 avril 2021 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé le 22 mars 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité puis le 30 avril 2021 pour des faits de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui et placé en garde à vue le 9 juin 2023 pour des faits de violence avec arme et rébellion. Compte tenu de ces éléments, M. A n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet/ () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise aux visas des dispositions précitées des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance que M. A, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 14 avril 2021 et qu’assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du préfet du Rhône en date du 30 avril 2021, il n’a pas respecté ses obligations de pointage. Si M. A soutient justifier d’un passeport marocain en cours de validité et être hébergé par un ami en produisant une attestation d’hébergement établie le 11 juin 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ne s’est pas fondée sur une absence de garanties de représentations suffisantes en applications des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Loire a pu, à bon droit, refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, alors que M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, la durée maximale de cette mesure étant de trois ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Collomb
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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