Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2304444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. (…) » et aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, en date du 14 avril 2023, par lequel la préfète du Rhône a refusé d’octroyer à M. B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 20 avril 2023. Par suite, et alors qu’il résulte des dispositions précitées tant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B… qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête doit pour ce motif être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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