Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 juin 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, présenté par le préfet des Landes contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Morcenais, le préfet des Landes demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme K… O… et de M. T… I… et de proclamer élue Mme F… AD….
Il soutient que la feuille de proclamation des résultats, annexée au procès-verbal des opérations de vote dans la commune d’Ygos-Saint-Saturnin, fait apparaître l’élection de quatre conseillers communautaires issus de la liste majoritaire « Entre racines et avenir », dont Mme K… O… et de M. T… I… alors que :
son arrêté du 15 janvier 2026 fixe à trois le nombre sièges de conseillers communautaires pour la commune d’Ygos-Saint-Saturnin ;
- compte tenu des suffrages recueillis respectivement par chacune des trois listes, en application des articles L. 273-6, L. 257-8 et L. 262 du code électoral, les trois seuls sièges de conseillers communautaires à pourvoir devaient être attribués à deux candidats de la liste « Entre racines et avenir » et à un candidat de la liste « Agir ensemble ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, Mme M… Z… conclut à la rectification demandée par le préfet des Landes.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme AB…, représentant le préfet des Landes.
Considérant ce qui suit :
À l’occasion des élections municipales et communautaires qui ont eu lieu le 15 mars 2026 dans la commune d’Ygos-Saint-Saturnin, ont été proclamés élus quinze conseillers municipaux dont douze issus de la liste « Entre racines et avenir » conduite par Mme Z…, deux de la liste « Agir ensemble » conduite par Mme AD… et un de la liste « Construisons ensemble l’Ygos de demain » conduite par Mme P…, ainsi que quatre conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays Morcenais, dont Mme O… et M. I…, issus de la liste majoritaire « Entre racines et avenir ». Le préfet des Landes demande l’annulation de l’élection de Mme O… et de M. I…, et la proclamation de l’élection, en qualité de membre du conseil communautaire, de la candidate arrivée en tête de la liste « Agir ensemble ».
Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. (…) / Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l’article L. 273-10 ou du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du même code : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…) ».
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) » . Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe (…) ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. / Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. ( …) ». Il résulte de ces dispositions, applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Il résulte également de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, n’entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes de l’article L. 270 de ce même code, également applicable à l’élection des conseillers communautaires : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’élection des conseillers communautaires appelés à siéger au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu, en même temps et selon les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l’élection des conseillers municipaux de ces communes, dans le cadre d’un scrutin de liste, lors du renouvellement général de ces derniers. En particulier et en dehors du cas spécifique où les communes concernées ne disposent que d’un siège au sein du conseil communautaire, les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes concurrentes suivant les règles prévues par l’article L. 262 précité du code électoral, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’élection de conseiller communautaire surnuméraire ou suppléant, dès lors qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code électoral en vigueur ne prévoit une telle possibilité dans les communes disposant de plus d’un siège de conseiller communautaire et que les dispositions précitées de ces mêmes codes organisent expressément les modalités de remplacement des conseillers communautaires dont le siège devient vacant en cours de mandat dans ces communes.
En premier lieu, il résulte de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département des Landes que le nombre de sièges de conseillers communautaires attribué à la commune d’Ygos Saint Saturnin est fixé à trois. Il résulte de la feuille de proclamation des résultats et du procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 que le nombre de suffrages exprimés s’élève à 698, que les trois listes « Entre racines et avenir, « Agir ensemble » et « Construire ensemble l’Ygos de demain », qui ont obtenu respectivement 52,29%, 31,23% et 16,48% de ces suffrages, soit au moins 5% de ces derniers, sont admises à la répartition des sièges de conseillers communautaires, et que la majorité absolue des suffrages s’élève à 350.
La liste « Entre racines et avenir », qui a recueilli 365 voix, emporte la majorité absolue des suffrages exprimés et obtient en conséquence un premier siège correspondant à la moitié des trois sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur. Le quotient électoral, calculé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir, étant égal à 349 (698/2), cette même liste obtient un siège supplémentaire (365/349 = 1,04). En revanche, la liste « Agir ensemble », qui a recueilli 218 voix (218/349 = 0,62) et la liste « Construire ensemble l’Ygos de demain », qui a recueilli 115 voix (115/349 = 0,32), n’obtiennent aucun siège à ce stade. Si le dernier des trois sièges était attribué à chacune des trois listes, la liste « Entre racines et avenir » obtiendrait une moyenne de 182,5 (365/ 1+1), la liste « Agir ensemble » une moyenne de 218 (218/0+1) et la liste « Construire ensemble l’Ygos de demain » une moyenne de 115 (115/0+1), la plus forte moyenne revenant à la liste « Agir ensemble » qui se voit attribuer le dernier siège à pourvoir. Par suite, l’élection de Mme O… en qualité de membre du conseil communautaire, qui figure en troisième position sur la liste « Entre racines et avenir », doit être annulée et Mme AD…, placée en tête de la liste « Agir ensemble », doit être proclamée élue en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Morcenais.
En second lieu, il résulte de la feuille de proclamation des résultats et du procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune d’Ygos-Saint Saturnin, que quatre conseillers communautaires issus de la liste « Entre racines et avenir » ont été élus. Par suite, pour le motif développé au point 5, l’élection de M. I…, placé en quatrième position sur la liste « Entre racines et avenir » en qualité de membre du conseil communautaire doit être annulée en raison de son caractère surnuméraire.
D E C I D E:
Article 1er : L’élection de Mme O… et de M. I… en qualité de membres du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Morcenais est annulée.
Article 2 : Mme AD… est proclamée élue en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Morcenais.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Landes, à Mme K… O…, à M. T… I…, à Mme F… AD…, à Mme M… Z…, à M. C… J…, à Mme V… N…, à M. W… Y…, à Mme D… R…, à M. U… E…, à Mme AC… H…, à M. U… Q…, à Mme S… G…, à M. L… AA…, à M. A… B…, et à Mme X… P….
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes du Pays Morcenais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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