Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2025, n° 2420347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision pouvait être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 20 décembre 2002, a présenté une première demande d’asile placée en procédure Dublin le 22 janvier 2024. Il a été transféré auprès des autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile le 24 avril 2024. L’intéressé est toutefois revenu en France et sa nouvelle demande d’asile a été placée en procédure Dublin le 26 novembre 2024. Par une décision du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). ".
3. En premier lieu, la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A précise les textes dont elle fait application et indique le motif qui la fonde dès lors qu’elle précise que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile auxquelles il avait consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le demandeur d’asile dont la demande d’asile initiale a été enregistrée en préfecture selon la « procédure Dublin » n’a plus droit, à son retour sur le territoire français, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sauf si les autorités françaises s’estiment responsables de l’examen de la demande d’asile déposée au retour en France ou si le demandeur d’asile établit que l’Etat membre responsable n’a pas traité sa demande ou ne l’a pas mis à même de la déposer.
5. L’Office sollicite une substitution de base légale et de motif en indiquant que la décision attaquée doit être regardée comme un refus d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il doit être regardé comme présentant une demande de réexamen de sa demande d’asile.
6. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile le 24 avril 2024. Ce transfert a mis fin à l’examen de sa demande d’asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en France. La décision indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant en réalité prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
7. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’Etat responsable de sa demande (l’Allemagne), trouve dès lors son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il ne bénéficiait déjà plus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, un tel moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté que la décision serait entachée d’un défaut d’examen
9. En dernier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité. Il fait valoir qu’il est situation de précarité et présente des troubles médicaux. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégrations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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