Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars et 11 juin 2024 et le 30 octobre 2025, la SAS Free Mobile, représentée par la SELARL Pamlaw Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Tourcoing lui a délivré un permis de construire pour l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AY n° 657 située rue du Lieutenant-Colonel A… sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il est assorti, en son article 2, d’une prescription relative à l’habillage du mât de l’antenne dont l’implantation est autorisée ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Tourcoing de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite conformément à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire en litige assorti d’une prescription est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce alors qu’il doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle est titulaire ;
- la prescription en cause, qui n’est pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation d’urbanisme applicable, résulte d’une appréciation erronée quant à l’impact du projet sur son environnement ;
- elle est insuffisamment précise et d’une ampleur telle que les modifications qu’elle entraîne nécessitent la présentation d’un nouveau projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Tourcoing, représentée par la SCP Capitani & Moritz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par SAS Free Mobile ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées par la SAS Free Mobile tendant à l’annulation totale de l’arrêté contesté.
Des observations en réponse ont été présentées le 10 mars 2026 pour la SAS Free Mobile et ont été communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Capitani de la SCP Capitani & Moritz, représentant la commune de Tourcoing.
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2023, la SAS Free Mobile a déposé une demande de permis de construire pour l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AY n° 657, située rue du Lieutenant-Colonel A… sur le territoire de la commune de Tourcoing. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la maire de cette commune a délivré le permis sollicité en l’assortissant d’une prescription, en son article 2, relative à l’habillage du mât de cette antenne. Par sa requête, la SAS Free Mobile doit être regardée comme demandant, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il est assorti de cette prescription.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Par ailleurs, l’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un acte administratif divisible, le délai de recours contre d’autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l’introduction de son recours initial.
Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation totale de l’arrêté du 23 janvier 2024 présentées pour la première fois à l’occasion du mémoire enregistré le 11 juin 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, en tout état de cause, à compter de la date à laquelle la SAS Free Mobile a formé sa requête contre cet arrêté, en tant seulement qu’il est assorti d’une prescription en son article 2, doivent être rejetées du fait de leur tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ». Dans le cas prévu au d) de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme où la décision est assortie de prescriptions et accorde une dérogation ou une adaptation mineure, l’article A. 424-4 de ce code dispose que « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une décision délivrant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient.
En l’espèce, la maire de la commune de Tourcoing a prescrit, à l’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 2024, que « Le mât d’antenne sera habillé par un feuillage factice, aspect faux arbre ». Si les motifs de fait résultent directement du contenu même de cette prescription, il apparaît toutefois que celle-ci, de même d’ailleurs que l’arrêté attaqué, ne comporte aucune précision quant aux dispositions de valeur législative comme réglementaire qui la fondent. Il s’ensuit que la prescription en cause ne satisfait pas à l’exigence de motivation en droit prescrite par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En second lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En vertu du II de la Section II du Chapitre 1 du Titre 2 du Livre I du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL), l’édification des ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif « doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement ». En outre, le A du III de la Section I du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre I du règlement écrit du PLUi de la MEL dispose, à propos du traitement des éléments techniques et des constructions annexes, que : « (…) / Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif (…) ».
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il est constant que la parcelle d’emprise du projet est classée en zone UE.1 du PLUi de la MEL qui se caractérise comme « une zone économique bénéficiant d’une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte », « s’inscrivant dans une armature commerciale métropolitaine dont la stratégie est d’assurer une offre équilibrée sur le territoire » et au sein de laquelle il convient de « favoriser la mixité d’activités économiques ». Plus précisément, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et vues satellites qui y sont annexées, que le projet, qui se situe dans le périmètre des cinq-cents mètres du Bourloire Saint-Raphaël inscrit au titre des monuments historiques sans toutefois entretenir de covisibilité avec cet édifice, s’insère dans un secteur faisant coexister des constructions aux destinations hétéroclites telles que, au sud, de l’autre côté de la voie publique, une déchèterie ainsi qu’un concessionnaire automobile et une entreprise d’assainissement, à l’ouest, une entreprise de transports routiers et au nord-ouest, un îlot de maisons de ville érigées sur une succession de parcelles peu larges mais profondes.
Par suite, le projet porté par la SAS Free Mobile, qui consiste en l’implantation, en bordure de terrain, d’un pylône monotube en acier galvanisé de teinte gris clair de 31,25 mètres de haut, n’est pas de nature à créer, en dépit de sa hauteur, une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans son site d’implantation lequel ne présente pas un aspect architectural homogène, ni davantage de caractéristiques paysagères qu’il conviendrait de préserver. Dans ces conditions, le traitement esthétique au demeurant seulement préconisé par les dispositions du PLUi de la MEL pour favoriser l’intégration de cette installation dans son milieu environnant ne s’avérait pas, ainsi que le soutient la société pétitionnaire, nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation d’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 janvier 2024 doit être annulé en tant qu’il est assorti, en son article 2, d’une prescription relative à l’habillage du mât de l’antenne dont l’implantation est autorisée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens soulevés par la SAS Free Mobile ne sont de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Tourcoing au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 800 euros au titre des frais exposés par SAS Free Mobile et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2024 de la maire de Tourcoing est annulé en tant qu’il est assorti, en son article 2, d’une prescription relative à l’habillage du mât de l’antenne dont l’implantation est autorisée.
Article 2 : La commune de Tourcoing versera à la SAS Free Mobile une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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