Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2508565 les 19 décembre 2025 et 6 janvier et 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béguin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal pour avoir entendu se substituer à une décision implicite de rejet intervenue le 9 septembre 2024, en méconnaissance du délai de retrait de quatre mois ;
- il est entaché d’incompétence, à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il procède d’une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2508566 les 19 décembre 2025 et 6 janvier et 18 février 2026, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béguin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal pour avoir entendu se substituer à une décision implicite de rejet intervenue le 3 février 2025, en méconnaissance du délai de retrait de quatre mois ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait statuer à nouveau sur une demande à laquelle il avait déjà répondu ;
- il est entaché d’incompétence, à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il procède d’une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Bahuon, substituant Me Béguin, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 28 juillet 2018. Leur demande d’asile ayant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, ils ont chacun fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par arrêtés du préfet des Côtes-d’Armor du 18 décembre 2018. Leur demande d’asile a ensuite été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2019. À la suite d’un contrôle, ils ont fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français par arrêtés du préfet des Côtes-d’Armor du 14 janvier 2021 confirmés par un jugement du tribunal du 22 janvier 2021 nos 2100207 et 2100208 devenu définitif faute d’appel. S’étant soustraits à ces mesures d’éloignement, ils ont chacun déposé une demande de titre de séjour respectivement les 7 mai et 3 octobre 2024. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d’exécution d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les demandes d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-3 du même code : « L’administration ne peut retirer (…) un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que, postérieurement au rejet implicite d’une demande de titre de séjour intervenue en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pourrait légalement prendre une décision explicite de rejet de la même demande, aucune règle ni aucun principe ne faisant non plus obstacle à ce que le préfet statue à nouveau sur une demande à laquelle il est réputé avoir déjà répondu. Par suite, les moyens des requêtes tirés de ce que les arrêtés attaqués, en ce qu’ils refusent à nouveau de faire droit aux demandes de titre de séjour déposées par les requérants alors que celles-ci étaient déjà implicitement rejetées, seraient entachés d’une erreur de droit ou méconnaîtraient le délai de retrait de quatre mois, doivent être écartés.
Il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’ils comportent. En particulier, d’une part, pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, chacun des arrêtés fait mention des promesses d’embauche produites par les intéressés et examine, notamment au vu de ces éléments, s’il existe des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, chacun des arrêtés fait mention de leur durée de présence en France et de leur situation familiale, pour l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, les arrêtés attaqués examinent chacun les quatre critères d’appréciation fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut de motivation doivent être écartés.
Dans ces conditions, et alors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de préciser dans ses arrêtés l’ensemble des éléments relatifs aux situations personnelles de M. et Mme C…, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que ce préfet aurait entaché ses arrêtés d’un défaut d’examen suffisant et particulier de leurs situations respectives. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a présenté une demande de titre de séjour que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que Mme C… s’est bornée à solliciter une admission exceptionnelle au séjour sans préciser le fondement de sa demande. S’il n’est pas contesté que M. et Mme C… ont joint un formulaire d’autorisation de travail à l’appui de leurs demandes respectives, une telle production ne saurait être interprétée comme correspondant à une demande de titre de séjour « salarié » présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens des requérants tirés de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés en France le 28 juillet 2018 accompagnés de leurs deux premières enfants mineures et qu’ils ont donné naissance, sur le territoire français, à une troisième enfant le 17 juillet 2024. S’ils sont ainsi présents sur le territoire français depuis un peu plus de sept ans à la date des arrêtés attaqués, la durée de leur présence résulte toutefois de l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre par arrêtés du préfet des Côtes-d’Armor des 18 décembre 2018 et 14 janvier 2021, ce préfet ayant également signalé les intéressés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour n’avoir pas respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée à leur encontre pour l’exécution de leur deuxième obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. C… est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné, à deux reprises, pour conduite d’un véhicule sans permis. S’ils produisent chacun une promesse d’embauche et n’est pas contesté par le préfet qu’ils ont suivi des cours de français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient noué des liens en dehors de leur cercle familial sur le territoire français. Si leurs deux premières enfants sont scolarisées en France depuis au moins cinq ans à la date des arrêtés contestés et maîtriseraient le français alors qu’elles ne parleraient ni ne sauraient écrire le géorgien, il n’est pas établi, alors que les requérants ne contestent pas savoir parler et écrire dans leur langue maternelle, que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie, leur pays d’origine. Les requérants ne soutiennent pas ne plus disposer d’attaches familiales en Géorgie où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit et vingt-six ans. Enfin, les arrêtés contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer leur cellule familiale, qui peut se reconstituer sans dommage en Géorgie. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que, par ses arrêtés, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, leurs moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors notamment que les arrêtés contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs des requérants, leurs parents, leur intérêt étant de demeurer auprès d’eux, les moyens qu’ils soulèvent, tirés de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, pour l’examen de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment tenu compte des promesses d’embauche produites par les intéressés, pour apprécier si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires pouvaient justifier de les admettre au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet ayant suffisamment examiné la demande des intéressés, la circonstance que le préfet n’ait pas fait état, dans ses arrêtés, de la circonstance supplémentaire que les postes concernés par ces promesses d’embauche correspondraient à des métiers en tension, ne saurait caractériser une erreur de droit. De même, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu, sur la base de l’ensemble des éléments qui lui ont été transmis, que les intéressés ne justifiaient pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas tenu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’examiner préalablement les demandes d’autorisation de travail qu’ils ont jointes à leur dossier, pour répondre à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11, alors que le bénéfice de promesses d’embauche dans des métiers en tension ne saurait caractériser, par lui-même, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, les moyens des requérants, tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation des requérants.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Alors qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne justifient pas, devant le tribunal et par leurs moyens, d’un droit au séjour sur le territoire français, et qu’ils ne contestent pas ne pas avoir respecté les deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient pu justifier l’absence d’édiction, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’interdictions de retour sur le territoire français à l’encontre de M. et Mme C….
M. et Mme C… séjournent en France depuis un peu plus de sept ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, ils ont fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles ils se sont soustraits et ne justifient pas de liens noués sur le territoire français en dehors de leur cercle familial. Dans ces conditions, et à supposer même qu’ils ne représenteraient pas une menace pour l’ordre public en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que la durée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre, fixée à deux ans, méconnaîtrait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. et Mme C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil des requérants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… D… épouse C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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