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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 et des pièces enregistrées le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier et méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, puisqu’il ne comporte aucune indication relative à la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrés les 7 décembre 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, dans lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 février 1982, déclare être entré en France irrégulièrement le 13 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 janvier 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 juillet 2018. Le réexamen de sa demande d’asile qu’il a sollicité le 11 octobre 2018, a été rejeté par l’OFPRA le 25 octobre 2018. Le 6 février 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 16 janvier 2020, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 novembre 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Par des décisions du 29 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. – L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. – Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
3. En premier lieu, le collège de médecins de l’OFII ayant estimé, dans son avis du 4 mars 2022, que l’interruption du traitement de M. B ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’avait pas à se prononcer sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis de l’OFII en l’absence d’indication de la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B en raison de son état de santé, le préfet du Rhône s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 4 mars 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant entend contester cette analyse en soutenant qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de ce titre de séjour. Toutefois, s’il ressort des certificats médicaux et courriers médicaux des 14 mars 2017, 16 février 2021, 22 mars 2021, et 16 novembre 2021 produits par l’intéressé qu’il souffre des séquelles douloureuses d’une ostéomyélite chronique mal soignée, de troubles psychotiques schizophréniques associés à des troubles de l’humeur, de dépendances aux opiacés et aux opioïdes, aucun des éléments versés au dossier n’est de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la production d’un certificat médical émanant de son médecin généraliste, daté du 12 juillet 2022, faisant état de « soins vitaux en cours » ainsi que d’un « danger en transport aérien », n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 29 juin 2022 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
G. C
Le vice-président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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