Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de porter l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025 à 400 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté les ordonnances des 20 mai 2025 et 17 juin 2025 en ne prenant pas une décision explicite sur sa demande de titre de séjour et en le maintenant sous attestation de prolongation d’instruction mais sans autorisation de travail ; en outre, l’administration a clôturé la demande faite sur l’ANEF et a refusé la demande de rendez-vous effectuée sur « Démarches Simplifiées » ;
— la liquidation de l’astreinte doit être prononcée.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 20 mai 2025 en délivrant à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 novembre 2025, ce qui lui permet de résider de manière régulière sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°2504288 du 20 mai 2025 et n°2505907 du 17 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban, juge des référés ;
— les observations de Me Coutaz représentant M. A qui demande qu’il soit enjoint à l’administration, devant son refus persistant et inexpliqué, de délivrer à M. A un titre de séjour à titre provisoire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, a enjoint à l’administration de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, ces deux injonctions étant assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai. Par une ordonnance n°2505907 du 17 juin 2025, la juge des référés a provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 mai 2025 à la somme de 1 900 euros au profit de M. A pour la période allant du 27 mai au 15 juin 2025 et a précisé que le délai d’un mois précédemment imparti pour prendre une décision explicite n’étant pas achevé, il n’y avait pas lieu, en l’état, d’augmenter le montant de l’astreinte journalière. Par la présente requête, M. A demande de porter l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025 à 400 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice et la liquidation de l’astreinte.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 20 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a toujours pas statué explicitement sur la demande de M. A conformément à l’injonction que comporte l’ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025. En outre, l’administration s’est bornée à lui remettre une attestation de prolongation d’instruction valable 12 mai 2025 au 11 août 2025 ne l’autorisant pas à travailler. Aucun élément ne permet de remettre en cause la situation d’urgence précédemment reconnue. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir persistant manifesté par la préfète de l’Isère, et à compter de la notification de la présente décision, il y a lieu de porter le taux de l’astreinte applicable aux deux injonctions prévues dans l’ordonnance du 20 mai 2025 de 200 euros à 400 euros par jour de retard sans qu’il soit possible, compte tenu de l’office du juge de l’exécution tel que défini au point 2, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
6. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Son article L. 911-8 dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. En application du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa mentionnant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
8. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le 21 mai 2025 qui en a pris connaissance le 26 mai 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 22 mai 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait donc d’un délai jusqu’au 22 juin 2025 pour statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A conformément à l’injonction prévue par cette ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 66 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme de 13 200 euros.
9. En outre, la préfète ne justifie pas lui avoir délivré un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai imparti et valable jusqu’à ce qu’elle statue explicitement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant partiel de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 7 300 euros pour la période allant du 16 juin 2025 au 28 aout 2025, étant précisé que le versement d’une somme de 1 900 euros a déjà été décidé par l’ordonnance du 17 juin 2025 au titre de la période du 27 mai au 15 juin 2025.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de l’astreinte en application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative et d’allouer à M. A une somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. L’Etat est condamné à verser une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504288 du 20 mai 2025 est porté à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance.
Article 2 :L’astreinte prévue par cette ordonnance du 20 mai 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 10 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au minstre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082052
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